TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 6 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2407427_20241106
- Date
- 6 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2024, Mme B A représentée par Me Vigneron, demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Isère a suspendu son droit au bénéfice de l'aide personnalisée au logement. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 25 septembre 2023. Le président du tribunal a désigné Mme C afin de statuer sur la présente requête en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Il résulte de l'instruction que le silence gardé par la caisse d'allocations familiales de l'Isère plus de deux mois sur la demande déposée le 13 décembre 2022 par Mme A tendant au bénéfice de l'aide personnalisée en logement a fait naître une décision implicite de rejet. Au soutien de sa requête enregistrée le 27 septembre 2024, Mme A produit un courrier daté du 23 septembre 2024 adressé à l'administration par lequel elle sollicite la communication des motifs de la décision lui faisant grief. Toutefois, elle ne démontre, ni ne soutient avoir exercé à l'encontre de cette décision le recours administratif préalable obligatoire prévu à l'article R. 825-2 du code de la construction et de l'habitation dans le délai raisonnable d'un an, ni même préalablement à l'enregistrement de sa requête. Dans ces conditions, et sans que la juridiction ne soit tenue d'inviter son auteur à la régulariser, la requête de Mme A dirigée contre la décision de rejet de sa demande d'aide, laquelle est insusceptible de recours contentieux, est manifestement irrecevable et ne peut, par suite, qu'être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Me Vigneron. Fait à Grenoble, le 6 novembre 2024. La magistrate désignée, E. C La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 novembre 2024
Référence
ORTA_2407427_20241106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel