TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 24 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2407377_20240724
- Date
- 24 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Quinson, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au département des Bouches-du-Rhône de l'inscrire à un test " casnav " dans un délai de deux jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle et de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône le versement de la somme de 1 200 euros à Me Quinson au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. D'une part, aux termes de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". D'autre part, l'égal accès à l'instruction, garanti par le treizième alinéa du préambule de la Constitution de 1946, auquel se réfère celui de la Constitution de 1958, est confirmé par l'article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La privation pour un enfant, notamment s'il souffre d'isolement sur le territoire français, de toute possibilité de bénéficier d'une scolarisation ou d'une formation scolaire ou professionnelle adaptée, selon les modalités que le législateur a définies afin d'assurer le respect de l'exigence constitutionnelle d'égal accès à l'instruction, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, pouvant justifier l'intervention du juge des référés sur le fondement de cet article, sous réserve qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
3. Pour justifier de la condition d'urgence particulière définie ci-dessus, M. A, né en janvier 2008, placé à l'aide sociale à l'enfance par une ordonnance du juge des enfants du tribunal judiciaire de Marseille 15 mai 2024 faisant suite à une ordonnance de placement provisoire du parquet du 26 mars 2024, se borne à faire valoir, de manière générale et impersonnelle, que la carence du département des Bouches-du-Rhône à l'inscrire à un test " casnav " a pour conséquence l'absence de scolarisation, qui est illégale, que cette situation est dommageable en raison de son isolement et de son jeune âge et qu'il est laissé dans une situation d'inactivité destructrice. Toutefois M. A ne peut être scolarisé en période de vacances scolaires. Dans ces conditions, il ne justifie pas que l'intervention d'une mesure de sauvegarde de son droit à l'instruction serait nécessaire dans un délai de quarante-huit heures. Par suite, la condition d'urgence particulière n'est pas remplie et les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. A doivent être rejetées en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, s'il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, la demande présentée sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doit être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Le juge des référés,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffierAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 24 juillet 2024
Référence
ORTA_2407377_20240724
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA