TA44Tribunal Administratif de NantesDésistement
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 24 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2407375_20251124
- Date
- 24 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement d'office défaut confirm. req.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 mai 2024 et 14 mars 2025, M. B... A..., représenté Me Eveno, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 18 mars 2024 par lequel le maire de Basse-Goulaine a prononcé sa mise à la retraite pour invalidité à compter du 14 mars 2024, ensemble les décisions implicites de rejet de son recours gracieux et de son recours indemnitaire préalable ; 2°) de condamner la commune de Basse-Goulaine à lui verser la somme de 35 000 euros en réparation des préjudices subis, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la demande préalable avec capitalisation de ces intérêts à chaque échéance annuelle ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Basse-Goulaine la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par des mémoires en défense, enregistré les 2 août 2024 et 3 avril 2025, la commune de Basse-Goulaine, représentée par Me Caradeux, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A... la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A... a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 décembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements ; (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code : « En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ». La requête en référé n° 2513824 de M. A... tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 18 mars 2024 du maire de Basse-Goulaine et des décisions implicites de rejet de son recours gracieux et de son recours indemnitaire préalable a été rejetée par ordonnance du 11 septembre 2025 au motif qu’aucun des moyens présentés par le requérant n’était propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. En application des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, M. A... a été informé, dans la notification de l’ordonnance de référé dont il a été accusé réception le 12 septembre 2025, de ce qu’il lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de sa requête au fond et de ce qu’à défaut de confirmation, il serait réputé s’être désisté d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. A... doit être réputé s’être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Basse-Goulaine présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A.... Article 2 : Les conclusions de la commune de Basse-Goulaine présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., à la commune de Basse-Goulaine et à Me Eveno. Fait à Nantes, le 24 novembre 2025. Le président, T. GIRAUD La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9319 novembre 2025
ORTA_2513824_20251119TA4424 novembre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2407375_20251124
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 novembre 2025
Référence
ORTA_2407375_20251124
Données disponibles
- Texte intégral