TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 3 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2407347_20240403
- Date
- 3 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 avril 2024, M. B C demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 29 mars 2024 portant encadrement du déplacement de supporters et instaurant un périmètre comportant certaines mesures de police à l'occasion de la demi-finale de la coupe de France de football au parc des Princes le mercredi 3 avril 2024 entre les équipes du Paris-Saint Germain (PSG) et du Stade Rennais Football Club (Rennes FC), en tant qu'il interdit la présence de tout supporter rennais dans un périmètre édicté autour du stade ; 2°) d'ordonner toute mesure de nature à préserver les libertés fondamentales des supporters visiteurs ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la rencontre sportive a lieu mercredi 3 avril et que l'arrêté litigieux a été édicté vendredi 29 mars ; - l'arrêté porte atteinte aux libertés de circulation, d'aller et venir et d'expression en interdisant la présence de tout supporter rennais ou se comportant comme tel dans un périmètre établi autour du stade; - cette atteinte est grave et manifestement illégale dès lors que : o il est entaché d'erreurs de fait alors qu'il n'apporte aucun élément de faits récents justifiant l'existence actuelle d'un conflit entre les supporters des deux clubs ; o il est disproportionné et inadapté alors que * le risque de trouble à l'ordre public n'est pas caractérisé ; * depuis septembre 2021, le PSG et le Stade Rennais se sont rencontrés au cours de matches officiels à 6 reprises sans qu'aucun trouble à l'ordre public n'ait été constaté ; * le récent déplacement de 10 000 rennais à Milan, en février 2024 pour un match de coupe d'Europe, n'a pas eu pour conséquence des troubles à l'ordre public ; * le match ayant lieu en semaine, les préfectures, même dans une période de particulière tension sur les effectifs disponibles, pouvaient déployer en nombre suffisant les forces de l'ordre pour faire face aux risques envisagés ; * il aurait été envisageable de prévoir des mesures proportionnées ; * la mesure est imprécise sur la façon dont les personnes peuvent se prévaloir de leur qualité de supporter rennais ; * le caractère répétitif des arrêtés d'interdiction lors des rencontres entre les équipes du PSG et du stade rennais au parc des Princes démontre l'absence de nécessité et de proportion. Par un mémoire en défense enregistré le 3 avril 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution, notamment son Préambule ; - le code du sport ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gracia, vice-président de la 3e section, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Yahiaoui, greffière d'audience, M Gracia a lu son rapport et entendu : - les observations de M. C, qui reprend ses écritures ; - les observations de Mme A, représentant le préfet de police, le préfet des Yvelines n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La demi-finale de la coupe de France doit opposer, au Parc des princes, l'équipe de football du Paris Saint-Germain (PSG) au Stade Rennais Football Club (Rennes FC) le mercredi 3 avril 2024 à 21h10. Par l'article 2 de l'arrêté n°2024-00412 du 29 mars 2024, le préfet de police et le préfet des Yvelines ont encadré les conditions de déplacement des supporters rennais et institué un périmètre de sécurité, du mercredi 3 avril 2024 à 14h au jeudi 4 avril à 1h, au sein duquel est interdite la présence sur la voie publique de personnes se prévalant de la qualité de supporters du Rennes FC ou se comportant comme tel, à l'exception des 1000 supporters autorisés dans le parcage visiteurs. Par la présente requête, M. C, se disant supporter du Rennes C et détenteur d'une place hors parcage " visiteurs " pour ledit match, demande, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-2 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de cet arrêté en tant qu'il interdit en son article 2 la présence de personnes se prévalant de la qualité de supporter du stade Rennais, ou se comportant comme tels, dans un périmètre édicté autour du Parc des princes. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " 3. Aux termes de l'article L. 332-16-2 du code du sport : " Le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut, par arrêté, restreindre la liberté d'aller et de venir des personnes se prévalant de la qualité de supporter d'une équipe ou se comportant comme tel sur les lieux d'une manifestation sportive et dont la présence est susceptible d'occasionner des troubles graves pour l'ordre public. / L'arrêté énonce la durée, limitée dans le temps, de la mesure, les circonstances précises de fait et de lieu qui la motivent, ainsi que le territoire sur lequel elle s'applique. () ". 4. Les interdictions que le préfet de police et le préfet des Yvelines peuvent décider, sur le fondement des dispositions citées ci-dessus, constituent des mesures de police administrative. L'existence d'une atteinte à l'ordre public de nature à justifier de telles interdictions doit être appréciée objectivement, indépendamment du comportement des personnes qu'elles visent dès lors que leur seule présence serait susceptible d'occasionner des troubles graves pour l'ordre public sur le lieu de la manifestation sportive. Il appartient à l'administration de justifier dans le détail, devant le juge, le recours aux interdictions prises sur le fondement des dispositions mentionnées au point 3 tant au regard de la réalité des risques de troubles graves pour l'ordre public qu'elles visent à prévenir que de la proportionnalité des mesures. Il incombe au juge des référés d'apprécier les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des circonstances particulières de chaque espèce et de ne faire usage des pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative sur le fondement desquelles il est saisi que lorsque l'illégalité invoquée présente un caractère manifeste. 5. En premier lieu, ainsi d'ailleurs qu'il a été confirmé à l'audience, l'arrêté en litige n'a pas pour effet ou pour objet d'interdire l'accès au Parc des princes des supporters de ennes FC qui ne seraient pas acheminés dans le parcage " visiteurs ", ni de leur interdire d'apporter leur soutien à leur équipe dans l'enceinte du stade. 6. En deuxième lieu, d'une part, pour justifier cette interdiction de présence de toute personne se prévalant de la qualité de supporter du stade Rennais, ou se comportant comme tels, dans un périmètre édicté autour du Parc des princes, le préfet de police, s'est fondé sur des éléments précis et circonstanciés tenant au fait qu'il existe un contentieux historique entre les soutiens des équipes du PSG et du stade Rennais, que cette inimité a été entretenue avec l'agression le 22 septembre 2021 d'un membre du Roazhon Celtic Kop 1991 (RCK) et le vol de la bâche de leur groupe par des membres des ultras parisiens du groupe Karsud, que ce vol fut considéré comme un affront par les supporters rennais et alimente depuis le conflit entre les supporters des deux équipes, que fin janvier 2024, la commission de discipline de la Ligue de football professionnel a sanctionné le comportement des supporters rennais face à l'OGC NICE pour l'usage d'engins pyrotechniques. D'autre part, en l'espèce, il résulte de l'instruction que les forces de l'ordre à la disposition du préfet de police sont fortement mobilisées dans le contexte de l'attentat survenu à Moscou le 22 mars 2024, à la suite duquel le Premier ministre a décidé de rehausser la posture du plan Vigipirate sur l'ensemble du territoire national au niveau " Urgence attentat " et il ressort des précisions apportées à l'audience que les forces de l'ordre seront mobilisées dans le contexte d'une manifestation aux abords de l'Assemblée nationale. Ces différents éléments ne sont pas sérieusement contestés ni remis en cause par l'instruction. 7. Dans ces conditions, quand bien même aucun trouble à l'ordre public n'aurait été constaté lors des six précédents matchs officiels entre le PSG et le stade Rennais, et alors au demeurant que l'interdiction ne concerne qu'un périmètre et un jour limité, les mesures prévues par l'arrêté litigieux apparaissent nécessaires et adaptées à la préservation de l'ordre public. 8. En troisième lieu, il n'est pas établi que des mesures moins contraignantes que celles édictées par l'arrêté litigieux, strictement délimitées dans le temps et dans l'espace, seraient de nature à éviter la survenance des troubles graves à l'ordre public qu'il a pour objet de prévenir. En particulier, la possibilité pour le préfet de police de renforcer la présence policière dans le périmètre où sera en vigueur à compter de 14h l'interdiction de circuler en se prévalant de sa qualité de supporter rennais n'apparaît pas, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu des moyens à la disposition du préfet et du contexte général décrit au point 5, une mesure plus respectueuse des libertés d'aller et venir, d'opinion et d'expression. 9. Dans ces conditions cette interdiction ne peut être regardée comme entachée d'une disproportion qui lui conférerait le caractère d'une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir, à la liberté de réunion et à la liberté d'expression. 10. Dès lors, il y a lieu, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, de rejeter la requête présentée par M. C, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 de ce code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée pour information au préfet de police et au préfet des Yvelines. Fait à Paris, le 3 avril 2024. Le juge des référés, J-Ch. Gracia La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2407347/9
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Chronologie de l'affaire
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TA753 avril 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2407347_20240403
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 3 avril 2024
Référence
ORTA_2407347_20240403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel