TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 3 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2407305_20240603
- Date
- 3 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 mai 2024 sous le numéro 2407305, Mme A C B, représentée par Me Courseau, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 12 mars 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) lui a refusé la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de stagiaire ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle doit intégrer rapidement, sauf à compromettre son diplôme et son avenir professionnel, le pôle de chirurgie du service d'imagerie médicale du centre hospitalier de Basse-Terre en qualité d'interne ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dans la mesure où elle a fourni au soutien de sa demande une convention de stage stipulant une rémunération et un logement et que son dossier, complet, a été approuvé par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, de sorte que les conditions mises à la délivrance du visa sont satisfaites. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste que celle-ci est irrecevable, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. 2. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. ". La saisine de cette commission est, en vertu du 3e alinéa de cet article, un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. 3. D'autre part, aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ". 4. L'objet même du référé organisé par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l'urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d'une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte législatif ou réglementaire impose l'exercice d'un recours administratif préalable avant de saisir le juge de l'excès de pouvoir, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l'administration ait statué sur le recours préalable, dès lors que l'intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu'il a engagé les démarches nécessaires auprès de l'administration pour obtenir l'annulation ou la réformation de la décision contestée. Le requérant doit en outre démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle. 5. En premier lieu, si Mme C B fait valoir qu'elle a " par ailleurs demandé l'annulation en date du 21/03/2024 (pièce 2) de la décision consulaire du 12 mars 2024 portant refus de délivrance d'un visa de long séjour en qualité de stagiaire, la pièce n° 2 jointe à la requête, qui se présente en effet comme un recours adressé à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, n'est toutefois pas datée et il n'est justifié ni de sa date de réception ni même de son envoi. La requérante ne peut, dès lors, être regardée comme ayant valablement saisi la commission du recours administratif préalable obligatoire mentionné à l'article D. 312-3 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En deuxième lieu, en admettant que la commission ait été saisie le 21 mars 2024, Mme C B n'a pas introduit de requête distincte à fin d'annulation contre la décision implicite de rejet née du silence gardé depuis plus de deux mois sur son recours. 7. En troisième et dernier lieu, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que Mme C B risque, ainsi qu'elle le prétend, de perdre le bénéfice du stage qu'elle doit effectuer, le centre hospitalier " ne p[ouvan]t attendre plus de deux mois ", l'échange de messages électroniques produit révélant que l'établissement est disposé à " attendre [le] retour, suite [au] recours " de l'intéressée ". La condition tenant à l'urgence ne peut dans ces conditions, en tout état de cause, être regardée comme satisfaite. 8. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B. Fait à Nantes, le 3 juin 2024. La vice-présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICH La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 3 juin 2024
Référence
ORTA_2407305_20240603
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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