TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 30 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2407293_20260430
- Date
- 30 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 septembre 2024, M. A... B..., représenté par Me Jean, demande au tribunal : 1°) de condamner solidairement le centre hospitalier régional de Grenoble et son assureur Relyens à lui verser la somme de 17 792,80 euros en réparation des préjudices subis du fait de l’infection nosocomiale contractée dans les suites de l’intervention chirurgicale dont il a fait l’objet le 8 janvier 2021 ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional de Grenoble et de son assureur Relyens la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional de Grenoble et de son assureur Relyens les entiers dépens ; 4°) d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir. La requête a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône et à la mutuelle des territoriaux et hospitaliers qui n’ont pas produit de mémoire. Par un mémoire enregistré le 23 décembre 2025, M. B... déclare se désister de sa requête. Il soutient qu’un protocole transactionnel a été conclu entre les parties. Par un mémoire enregistré le 30 janvier 2026, le centre hospitalier régional de Grenoble et la société Relyens, représentés par Me Ligas-Raymond déclarent accepter le désistement de M. B... et concluent à ce que les dépens de l’instance soient conservés à la charge de M. B.... Vu : les autres pièces du dossier ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens. Le désistement de M. B... est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Les conclusions tendant à mettre les dépens à la charge de M. B... doivent être rejetées, la présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B.... Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier régional de Grenoble sur le fondement de l’article R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., au centre hospitalier régional de Grenoble, à la société Relyens, à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône et à la mutuelle des territoriaux et hospitaliers. Fait à Grenoble le 30 avril 2026. La présidente de la 5ième chambre, A. BEDELET La République mande et ordonne au ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 30 avril 2026
Référence
ORTA_2407293_20260430
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel