TA69Tribunal Administratif de LyonDésistement
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 8 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2407291_20241108
- Date
- 8 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2024, M. C B A, représenté par Me Andujar, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 16 mai 2024 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui accorder un rendez-vous en vue du dépôt d'une demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui accorder un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 26 août 2024, M. B A a été invité par le tribunal à produire le mémoire complémentaire annoncé dans sa requête introductive d'instance, dans un délai de quinze jours, et il lui a été indiqué qu'à défaut de réception de cette confirmation, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-5 du même code : " Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi () il est réputé s'être désisté ".
2. En application de l'article R. 612-5 précité du code de justice administrative, M. B A a été mis en demeure de produire le mémoire ampliatif annoncé dans sa requête, dans un délai de quinze jours, par le courrier visé ci-dessus du 26 août 2024, dont il a accusé réception le 30 août 2024. Ce courrier est resté sans réponse dans le délai d'un mois à compter de cette date. Dans ces conditions, M. B A est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 8 novembre 2024.
Le président de la 2ème chambre,
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 8 novembre 2024
Référence
ORTA_2407291_20241108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel