TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 28 février 2025
- ECLI
- ORTA_2407257_20250228
- Date
- 28 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I - Par une requête enregistrée le 20 décembre 2024, M. A C représenté par Me Moulin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision portant refus de titre de séjour visiteur ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour visiteur dans un délai d'un mois, à défaut de procéder au réexamen de sa demande et, dans l'attente, de lui délivrer, dans un délai de huit jours, d'un récépissé l'autorisant à séjourner et à voyager ; 3°) de condamner l'Etat à payer à M. C, la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. II - Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 23 décembre 2024 et le 28 janvier 2025, M. A C représenté par Me Moulin, demande au tribunal : 1°) de suspendre la décision portant refus de titre de séjour visiteur ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour visiteur dans un délai d'un mois, à défaut de procéder au réexamen de sa demande et, dans l'attente, de lui délivrer, dans un délai de huit jours, d'un récépissé l'autorisant à séjourner et à voyager ; 3°) de condamner l'Etat à payer à M. C, la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 27 janvier 2025, le préfet de l'Hérault conclut au non-lieu à statuer sur la requête, M. C ayant obtenu le 23 janvier 2025 un récépissé de demande de titre de séjour, valable du 23 janvier 2025 au 22 avril 2025, et au rejet du surplus des conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. Il est constant que, postérieurement à l'enregistrement les 20 et 23 décembre 2024 des présentes requêtes, le préfet de l'Hérault a, le 23 janvier 2025, délivré à M. C un récépissé de demande de titre de séjour portant la mention " visiteur ", valable du 23 janvier 2025 au 22 avril 2025. L'intéressé ayant obtenu satisfaction en cours d'instance, les conclusions aux fins d'annulation, suspension et d'injonction des deux requêtes de M. C étant devenues sans objet, il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme totale de 1 200 euros à verser à M. C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en en annulation, suspension et en injonction des deux requêtes présentées par M. C. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 200 euros à M. C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C A, à Me Moulin et au préfet de l'Hérault. Fait à Montpellier, le 28 février 2025. Le président de la 4ème chambre, E. D La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 28 février 2025. La greffière, M. B 2
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 28 février 2025
Référence
ORTA_2407257_20250228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA