TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 16 août 2024
- ECLI
- ORTA_2407253_20240816
- Date
- 16 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 mars 2024, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté daté du 26 mars 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois et l'a informé qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer le dossier du requérant dans le délai d'un mois qui suivra la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard, par application des articles L. 911-1 et 911-3 du code de justice administrative ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de délivrer une autorisation provisoire de séjour autorisant à travailler en cas d'annulation de la mesure d'obligation de quitter le territoire ou de la décision fixant le pays de destination et ce dans le délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de condamner le préfet de police à verser au conseil du requérant la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que le dit conseil renonce à la part contributive de l'Etat ; 5°) de prendre attache avec le greffe de chambre des comparutions sur reconnaissance préalable de culpabilité du tribunal judiciaire de Paris afin de connaître la situation pénale du requérant et sa nouvelle adresse aux fins de vérifier la compétence du tribunal de céans ; 6°) de prendre acte de la demande du requérant d'être assisté par un avocat au titre de l'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), le vice-président du tribunal administratif de Paris () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () " ; 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties () " ; 3. Il ressort des pièces du dossier que la requête de M. A ne comporte pas la mention de l'adresse du requérant, ni dans sa requête ni dans aucune autre pièce du dossier. Dans ces conditions, le requérant met le tribunal dans l'impossibilité de lui notifier les actes de procédures à intervenir. Ce défaut d'adresse n'ayant pas été régularisé dans le délai de recours contentieux, la requête, qui ne répond pas aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable et doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Fait à Paris, le 16 août 2024. Le président du Tribunal, Jean-Christophe Duchon-Doris La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 247253/12/3MD
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 août 2024
Référence
ORTA_2407253_20240816
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel