TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 3 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2407235_20240403
- Date
- 3 avril 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 mars 2024, l'association Confédération Mer et Liberté, représentée par Me Florian Douard, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté publié le 13 février 2024 du secrétaire d'Etat chargé de la mer et de la biodiversité établissant les modalités de répartition du quota de thon rouge accordé à la France dans la zone océan Atlantique, à l'Est de la longitude 45°O et en Méditerranée pour l'année 2024, publié le 20 février 2024 au journal officiel de la République française ; 2°) d'enjoindre au ministre de la mer de répartir le quota de thon rouge par application de critères conformes aux règlements européens à compter de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - en tant que fédératrice des activités des pêches récréatives ou sportives, elle a intérêt à agir contre cet arrêté ; - l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de l'article L. 120-1 du code de l'environnement en l'absence de procédure préalable de participation du public ; - en fixant à 1% le quota de thon rouge accordé à la pêche sportive et récréative, l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de l'article 17 du règlement UE n°2016/1627 et des dispositions du règlement UE 2023/2053 car la pêche récréative et sportive pratique une pêche écoresponsable et durable qui justifie qu'un quota plus important soit lui attribué, au détriment de la pêche professionnelle destructrice de l'écosystème ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - la condition d'urgence est remplie en raison de l'illégalité manifeste de cet arrêté, la limitation à 1% du quota favorisera en outre le braconnage. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 29 mars 2024 sous le n°2407228 par laquelle l'association Confédération Mer et Liberté demande l'annulation de l'arrêté attaqué. Vu : - le règlement UE n°2016/1627 du parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 relatif à un programme pluriannuel de rétablissement des stocks de thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée ; - le règlement UE n°2023/2053 du parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 établissant un plan pluriannuel de gestion du thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée ; - le code de l'environnement ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 2. L'association Confédération Mer et Liberté demande au juge des référés de suspendre l'exécution de l'arrêté du 13 février 2024 du secrétaire d'Etat chargé de la mer et de la biodiversité établissant les modalités de répartition du quota de thon rouge accordé à la France dans la zone océan Atlantique, à l'Est de la longitude 45°O et en Méditerranée pour l'année 2024, publié le 20 février 2024 au journal officiel de la République française, en tant que cet arrêté accorde seulement un quota de 1% de thon rouge à la pêche sportive et récréative. Toutefois, en se bornant à soutenir que les pêches sportives et récréatives pratiquent une pêche plus écoresponsable et durable justifiant qu'un quota plus important de pêche au thon rouge leur soit attribué, alors que la pêche professionnelle est plus destructrice de l'écosystème, et que la limitation à 1 % favorisera le braconnage, l'association requérante ne justifie pas la condition d'urgence et, au surplus, en l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés n'apparaît de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué. Il y a lieu, dans ces conditions, de faire application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'association Confédération Mer et Liberté est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Confédération Mer et Liberté. Fait à Paris, le 3 avril 2024. La juge des référés, A. A La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2/4
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Chronologie de l'affaire
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TA753 avril 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 avril 2024
Référence
ORTA_2407235_20240403
Données disponibles
- Texte intégral