TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 27 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2407210_20241127
- Date
- 27 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 novembre 2024, M. E D C, représenté par Me Moura, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à l'autorité administrative compétente de suspendre la mise à exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre par le préfet du Lot-et-Garonne le 29 novembre 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) d'ordonner sa remise en liberté ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 800 euros à son avocat en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il a été placé en centre de rétention administrative le 28 octobre 2024 et que la réservation d'un vol pour le Chili est prévue le 29 novembre prochain ; - la mise à exécution de l'arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à l'intérêt supérieur de ses enfants protégé par l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant, à son droit de mener une vie familiale normale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à son droit au recours effectif. La Défenseure des droits a, en application des dispositions de l'article 33 de la loi organique du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits, présenté des observations par un mémoire enregistré le 27 novembre 2024. Elle soutient que la condition d'urgence est remplie et que la mise à exécution de l'arrêté faisant obligation à M. D C de quitter le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à l'intérêt supérieur de ses enfants protégé par l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ainsi qu'à leur droit de mener une vie familiale normale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Cherrier, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. / (). ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. 3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'obligation de quitter le territoire français en litige : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; () ". Aux termes de l'article L. 614-1 du même code, dans da rédaction alors applicable : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. ". Aux termes de l'article L. 614-6 dudit code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. ". 4. M. D C, ressortissant chilien né le 22 juin 1988, déclare être arrivé en Espagne à l'âge de dix-sept ans pour y rejoindre sa mère. Par un arrêté devenu définitif du 29 novembre 2023, le préfet de Lot-et-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de trois ans. Dans l'attente de l'organisation de son départ de France et en l'absence de place en centre de rétention administrative, il a été assigné à résidence dans le département de Lot-et-Garonne. Il a fait l'objet, le 28 octobre 2024, d'une décision de placement en rétention administrative. Il demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'autorité administrative compétente de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre par le préfet de Lot-et-Garonne le 29 novembre 2023 et d'ordonner à l'autorité administrative compétente de réexaminer sa situation. 5. Il ressort des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point 3 que le législateur a entendu organiser une procédure spéciale afin que le juge administratif statue rapidement sur la légalité des mesures relatives à l'éloignement des étrangers, hors la décision refusant le séjour et les mesures d'expulsion, lorsque ces derniers sont placés en rétention ou assignés à résidence. Cette procédure est applicable quelle que soit la mesure d'éloignement, autre qu'un arrêté d'expulsion, en vue de l'exécution de laquelle le placement en rétention ou l'assignation à résidence ont été pris, y compris en l'absence de contestation de cette mesure. Il en résulte qu'il appartient à l'étranger qui entend contester une obligation de quitter le territoire français lorsqu'elle est accompagnée d'un placement en rétention administrative ou d'une mesure d'assignation à résidence, de saisir le juge administratif sur le fondement des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile d'une demande tendant à leur annulation, assortie le cas échéant de conclusions à fin d'injonction. Cette procédure particulière est exclusive de celles prévues par le livre V du code de justice administrative. Il n'en va autrement que dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l'exécution d'une telle mesure relative à l'éloignement forcé d'un étranger emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l'intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement des articles L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s'attachent normalement à sa mise à exécution. 6. Il résulte de l'instruction, et notamment des termes de l'obligation de quitter le territoire français en date du 29 novembre 2023, que M. D C a alors été assigné à résidence dans le département de Lot-et-Garonne, dans l'attente de l'organisation de son départ de France, en l'absence de place en centre de rétention administrative. L'intéressé n'établit ni même n'allègue qu'il aurait saisi le jugement administratif d'une demande tendant à l'annulation de cette obligation de quitter le territoire français, sur le fondement des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point 3. Il fait valoir que la mise à exécution de cette mesure d'éloignement porte une atteinte grave et manifestement illégale à l'intérêt supérieur de ses enfants protégé par l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant, à son droit de mener une vie familiale normale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à son droit au recours effectif. 7. Néanmoins, le meurtre de la mère de ses enfants, dont il était séparé, a eu lieu dans la nuit du 16 au 17 février 2022, soit antérieurement à l'obligation de quitter le territoire français du 29 novembre 2023. De même, son fils A, né à Barcelone le 27 septembre 2014, avait, à cette date, d'ores et déjà fait l'objet d'une mesure de placement auprès de l'aide sociale à l'enfance (ASE) du département de Lot-et-Garonne, l'attestation de présence établie par la directrice de la maison d'éducation à caractère social Clair Matin le 26 novembre 2024 indiquant que cet enfant a été confié à son établissement le 17 juillet 2022 dans le cadre d'une " ordonnance de placement en assistance éducative suivie par le juge des enfants () au tribunal d'Agen depuis le 8 mars 2018 ". La circonstance que le requérant se rendrait aux temps de visite médiatisés organisés dans cet établissement ne peut être regardée, en soi, comme une circonstance de fait nouvelle dès lors, d'une part qu'elle dépend de la seule volonté de l'intéressé et, d'autre part, que ces visites ont été mises en place dès avant l'adoption de l'obligation de quitter le territoire français en litige. Il n'est par ailleurs pas établi que le requérant entretiendrait des liens avec sa fille aînée résidant en Espagne ou avec son fils B, né le 24 décembre 2008, ayant, comme son jeune frère, fait l'objet d'une mesure de placement auprès de l'ASE du département de Lot-et-Garonne. Enfin, les circonstances que le requérant est invité par le juge des enfants à se rendre au tribunal des enfants le 16 décembre 2024 à 11h30 dans l'affaire concernant son fils A, et que l'affaire concernant le meurtre de son épouse sera appelée à la prochaine session de la cour d'assise du département de Lot-et-Garonne, qui se tiendra en janvier prochain, ne constituent pas des circonstances de fait nouvelles dès lors qu'elles s'inscrivent dans le cadre d'un placement auprès de l'ASE pour la première, et d'une instruction pénale pour la seconde, qui sont antérieures à la date de la mesure d'éloignement en litige. En tout état de cause, l'exécution de cette mesure d'éloignement n'est pas, en principe, de nature à emporter des effets excédant ceux qui s'y attachent normalement, dès lors qu'elle ne fait pas par elle-même obstacle à la poursuite de la mesure de placement du jeune A et de l'action pénale en cours. 8. Par suite, en l'absence d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait qui serait survenu depuis l'intervention de la mesure d'éloignement qu'il conteste et qui serait susceptible de rendre recevable sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la requête présentée par M. D C, qui était d'ailleurs titulaire d'un titre de séjour en qualité de " membre de famille d'un ressortissant de l'Union européenne " jusqu'au 16 janvier 2020, dont il n'a pas demandé le renouvellement, doit être rejetée, en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris celles tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E D C et à Me Moura. Une copie en sera adressée à la Défenseure des droits et au préfet de Lot-et-Garonne. Fait à Toulouse, le 27 novembre 2024. La juge des référés, S. CHERRIER La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 27 novembre 2024
Référence
ORTA_2407210_20241127
Données disponibles
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