TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 26 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2407205_20241126
- Date
- 26 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 septembre 2024, l'indivision A, représentée par Me Silvestre, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) de la décharger des cotisations de taxe d'habitation à laquelle a été assujetti M. C A, indivisaire, au titre de l'année 2023 pour un bien sis à Nancy-sur-Cluses ; 2°) d'annuler l'avis d'imposition du 28 mai 2024 assujettissant M. C A, à la taxe d'habitation pour ce bien au titre de l'année 2023, regardé comme portant retrait de la décision du 9 janvier 2024 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de la Haute-Savoie a accordé à M. B A le dégrèvement des cotisations de taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2023 pour le même bien ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur la requête en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle, de la notification d'un avis de mise en recouvrement ou de l'émission d'un titre de perception ; () ". 2. La requérante soutient avoir, par le biais de son représentant M. C A, par un courrier dont la date de notification à l'administration fiscale n'est pas établie en l'absence de production de l'accusé réception, adressé au service des impôt des particuliers de Bonneville une réclamation à l'encontre des cotisations de taxe d'habitation auxquelles cet indivisaire a été assujetti au titre de l'année 2023 pour un chalet situé à Nancy-sur-Cluses. Par ce courrier, M. C A se borne à soutenir que son assujettissement à cette taxe vaut retrait illégal de l'avis du 9 janvier 2024 par lequel le directeur départemental des finances public de la Haute-Savoie a prononcé le dégrèvement des cotisations de taxe d'habitation auxquelles M. B A, également indivisaire, avait été assujetti au titre de la même année pour le même bien. Toutefois, ce courrier ne peut être regardé comme une réclamation au sens des dispositions précitées de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales. Le courriel adressé par l'administration fiscale à M. C A dans son espace en ligne, l'informant que la taxe d'habitation ne peut être émise qu'à un seul nom, et qu'en l'espèce, la taxe d'habitation au titre de l'année 2023 pour ce bien a été acquittée par M. B A, ne constitue pas davantage le rejet d'une réclamation au sens de ces mêmes dispositions. Par suite, en l'absence de réclamation, la requête est manifestement irrecevable et peut être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'indivision A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Fait à Grenoble, le 26 novembre 2024. La magistrate désignée, E. D La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 novembre 2024
Référence
ORTA_2407205_20241126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel