TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 17 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2407192_20240517
- Date
- 17 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu : - les pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan né le 26 mai 1986, a déposé le 21 septembre 2023 une demande de visa en qualité de travailleur salarié auprès de l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran). La délivrance de ce visa lui a été refusée le 12 décembre 2023. Le 27 février 2024 la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été saisie du recours préalable obligatoire contre la décision consulaire précitée. Par la présente requête M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission a rejeté son recours contre la décision de l'autorité consulaire française à Téhéran. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 4. Pour établir l'existence d'une situation d'urgence à statuer sur le refus opposé à sa demande de visa M. A fait valoir que son visa délivré par les autorités iraniennes, d'ores et déjà renouvelé à deux reprises, arrive à expiration le 26 juin 2024 ce qui risque de le faire basculer dans l'irrégularité et de le conduire à être expulsé de force vers l'Afghanistan où il risque d'être emprisonné. D'une part, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est venu d'Afghanistan en Iran par la voie terrestre le 27 septembre 2023, en ayant auparavant travaillé de septembre 2018 à décembre 2022 dans un restaurant situé dans la ville de Quetta au Pakistan, démontrant ainsi la capacité de l'intéressé de se mouvoir dans la région y compris depuis la prise de pouvoir des talibans. Ainsi à supposer même que l'intéressé ne puisse pas renouveler son visa en Iran, ce qui au demeurant n'a pas d'incidence directe avec l'objet de sa demande de visa, il ne ressort pas suffisamment du dossier que celui-ci ne pourrait s'établir dans un autre pays que l'Afghanistan pour, soit y travailler, soit engager une nouvelle demande de visa. D'autre part, eu égard à ce qui précède, en se prévalant uniquement de considérations générales quant à la situation de la population en Afghanistan depuis la prise de pouvoir des talibans, M. A ne justifie pas des risques qu'il allègue encourir s'il devait y être expulsé par les autorités iraniennes. En outre, les conséquences de l'absence du requérant sur la pérennité ou l'équilibre financier des franchises " Sushi Daily " exploitées par son frère à Corte et à Ruoms ne sont pas suffisamment corroborée par les pièces communiquées à l'instance. Dans ces conditions, nonobstant l'autorisation de travail obtenue par M. A le 6 septembre 2023, la décision attaquée ne peut être regardée comme portant atteinte de manière suffisamment grave et immédiate tant à la situation du requérant que de celle de la société souhaitant l'employer justifiant l'intervention du juge des référés avant que le recours en annulation soit inscrit au rôle d'une audience. 5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions à fin de suspension de la décision attaquée ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Fait à Nantes, le 17 mai 2024. Le juge des référés, B. Echasserieau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°240719
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 17 mai 2024
Référence
ORTA_2407192_20240517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA