TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 11 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2407184_20250311
- Date
- 11 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2024, Mme A, représentée par Me Jacques-Hureaux, demande au tribunal : 1°) d'annuler le certificat d'attribution d'une allocation temporaire d'invalidité tenant lieu d'attestation en date du 20 septembre 2024 de la Caisse des dépôts et consignations ; 2°) d'ordonner le paiement de l'allocation temporaire d'invalidité pour sa maladie professionnelle concernant l'épaule droite à compter de la reconnaissance de cette maladie ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Cahors la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 ; - le code de justice administrative ; 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative prévoit que : " [] les présidents de formation de jugement des tribunaux [] peuvent, par ordonnance : [] 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours [] les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, [] des moyens qui [] ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". 2. En premier lieu, Mme A soutient que la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation en fait et en droit. Toutefois, le certificat d'attribution d'allocation temporaire d'invalidité litigieux précise que si l'intéressée bénéficie de l'allocation temporaire d'invalidité à un taux de 5 % au titre de sa maladie professionnelle du 18 mai 2012, elle ne remplit pas l'ensemble des conditions requises pour en bénéficier au titre de sa maladie professionnelle du 16 juin 2014 dès lors que cette maladie ne peut relever ni du décret du 2 mai 2005 ni des dispositions des articles L. 461-2 et L. 461-1 alinéa 3 du code de sécurité sociale dans la mesure où cette maladie n'est pas expressément désignée dans les tableaux. Par ailleurs, il ressort des termes de la décision attaquée que Mme A ne remplit pas l'une des conditions permettant l'attribution de cette allocation au titre de sa maladie professionnelle du 22 juillet 2019 dès lors qu'elle n'a pas repris ses fonctions au 12 août 2022, date de consolidation de son épaule droite. En outre, la décision contestée vise le code de sécurité sociale et le décret du 2 mai 2005 relatif à l'attribution de cette allocation aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière qui posent ces conditions. La décision attaquée comporte ainsi les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Il s'ensuit que le moyen tiré du défaut de motivation en fait et en droit de la décision attaquée n'est pas fondé. 3. En deuxième lieu, Mme A soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit dès lors que, par une décision du 4 septembre 2019, le centre hospitalier de Cahors ne pouvait légalement annuler la reconnaissance de sa maladie professionnelle et lui retirer l'allocation temporaire d'invalidité concernant son pouce droit, cette dernière lui ayant été accordée à un taux de 12 % à la suite d'expertises, ceci ayant été, selon elle, confirmé par un jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 15 juin 2018. Toutefois, il ressort des termes de la décision contestée de la Caisse des dépôts et consignations que cette dernière n'est pas fondée sur la décision du centre hospitalier précitée mais sur des motifs tenant, d'une part, au fait que la maladie professionnelle du 16 juin 2014, dont se prévalait Mme A, n'était pas au nombre de celles désignées dans les tableaux lui permettant le bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité et d'autre part, concernant sa demande au titre de sa maladie professionnelle du 22 juillet 2019, à l'absence de reprise de ses fonctions. Dès lors, la requérante ne peut utilement se prévaloir de l'éventuelle illégalité de la décision du centre hospitalier de Cahors qui ne constitue pas un fondement légal de la décision du 4 septembre 2019 de la Caisse des dépôts et consignations. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'erreur de droit est inopérant. 4. En troisième et dernier lieu, si Mme A se prévaut de l'attitude de son employeur qui s'analyse, selon l'intéressée, " en une série de vexations " dès lors qu'il " ne lui communiquait pas les résultats de l'expertise du 16 novembre 2015 et annulait une reconnaissance de maladie professionnelle ", toutefois ce moyen n'est pas assorti des faits susceptibles de venir à son soutien et est, en tout état de cause, inopérant à l'encontre de la décision prise par la Caisse des dépôts et consignations. 5. Par suite, en l'absence de tout mémoire complémentaire présenté dans le délai de recours contentieux, sa requête doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Toulouse, le 11 mars 2025, La présidente de la 2ème chambre, Cécile VISEUR-FERRÉ La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : Le greffier en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 mars 2025
Référence
ORTA_2407184_20250311
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel