TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 21 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2407182_20240621
- Date
- 21 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juin 2024, M. B A, représenté par Me Thisse, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de le convoquer afin d'enregistrer sa demande de délivrance d'un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " ou à défaut, portant la mention " étudiant ", et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de deux jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte d'un montant de 200 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il indique que, de nationalité algérienne, il est entré en France en 2017 muni d'un visa d'étudiant et qu'il a bénéficié de certificats de résidence algériens jusqu'en 2022, qu'il en a demandé le renouvellement et s'est vu délivrer une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 29 juin 2023, que, le 13 juin 2023, il lui a été remis une attestation de décision favorable lui indiquant qu'un certificat de résidence algérien valable jusqu'au 14 décembre 2023 était en cours de fabrication, que ce titre ne lui a jamais été remis, que, sa situation personnelle ayant changé, il a voulu déposer une demande de renouvellement de ce titre avec un changement de statut mais que son compte du plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France est bloqué en raison de la non-remise de son précédent titre et qu'il a sollicité la préfecture du Val-de-Marne à de nombreuses reprises, sans obtenir de réponse. Il soutient que la condition d'urgence est satisfaite car il est en situation irrégulière depuis le mois de décembre 2023 du fait de l'administration et il ne peut travailler alors qu'il doit commencer une alternance en septembre et que cette absence de remise porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et de venir et à sa liberté de travail. Par un mémoire en défense enregistré le 17 juin 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, l'intéressé étant convoqué le 18 juin 2024 pour le dépôt de son dossier administratif. Vu - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience du 18 juin 2024, tenue en présence de Madame Aubret, greffière d'audience, présenté son rapport et entendu : - les observations de Me El Aniou, représentant M. A, requérant, absent, qui rappelle qu'il a bénéficié d'une attestation de décision favorable mais que son certificat de résidence ne lui a jamais été délivré et qui indique qu'un récépissé de six mois lui a été remis lors de la convocation ; - les observations de Me Capuano, représentant la préfète du Val-de-Marne qui maintient ses conclusions tendant au non-lieu. Considérant ce qui suit : 1 M. B A, ressortissant algérien né le 2 décembre 1996 à Alger, a bénéficié de certificats de résidence algériens en qualité d'étudiant dont le dernier, délivré par le préfet de police de Paris, était valable jusqu'au 14 décembre 2022. Il en a demandé le renouvellement à la préfète du Val-de-Marne le 11 décembre 2022 et s'est vu remettre une attestation de prolongation d'instruction le 30 mars 2023 valable trois mois. Le 13 juin 2023, a été mis à sa disposition sur son compte ouvert sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France une attestation de décision favorable lui indiquant qu'un titre de séjour valable jusqu'au 14 décembre 2023 était en cours de fabrication et allait lui être remis. Cette remise n'a jamais eu lieu, malgré de nombreuses demandes de l'intéressé auprès des services de la préfecture, toutes restées sans réponse. Le 13 décembre 2023, M. A a tenté de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour, assortie d'un changement de statut en raison du pacte civil de solidarité conclu avec une ressortissante française le 10 novembre 2023. Ce dépôt a été refusé en raison du défaut de remise à l'intéressé de son précédent certificat de résidence. Par sa requête enregistrée le 13 juin 2024, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de le convoquer pour lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour. Postérieurement à sa requête, la préfète du Val-de-Marne a convoqué l'intéressé pour le 18 juin à 9 heures " afin d'y déposer son dossier ". Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2 Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 3 Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, la préfète du Val-de-Marne a convoqué M. A le 18 juin 2024 à 9 heures " afin d'y déposer son dossier ". Un récépissé de demande de titre de séjour de six mois lui a été remis à cette occasion. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les concluions de sa requête présentées sur le fondement de l'article 521.2 du code de justice administrative. Sur les frais du litige : 4 Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1.500 euros à verser à M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Article 2 : L'Etat (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 1.500 euros à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. AymardLa greffière, Signé : S. Aubret La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 21 juin 2024
Référence
ORTA_2407182_20240621
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA