TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 21 août 2024
- ECLI
- ORTA_2407176_20240821
- Date
- 21 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 août 2024, Mme B A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avant le 31 août 2024. Elle soutient qu'elle a formé une demande de titre de séjour le 7 juin 2024 dont elle est sans nouvelles alors que son visa expire le 31 août et que, à compter de cette date, en l'absence de document attestant la régularité de son séjour, elle risque de ne pas pouvoir finir son stage indispensable pour la poursuite de son cursus et la conservation des revenus qu'elle tire de son activité en alternance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Nicolas Chavet, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 3. Or, il ressort des pièces du dossier que Mme A est titulaire d'un visa qui est valable jusqu'au 31 août 2024 et que, en tout état de cause, ayant formé une demande de renouvellement de son titre de séjour au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il résulte de l'article R. 431-15-1 du même code que si l'instruction de sa demande se poursuit au-delà de la validité de son visa le préfet sera tenu de mettre à sa disposition via ce téléservice une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande qui, accompagnée du document de séjour expiré, lui permettra de justifier de la régularité de son séjour. Ainsi, la situation de la requérante ne présente aucun caractère d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A doivent être rejetées. O R D O N N E: Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée à la préfète de l'Essonne. Fait à Versailles, le 21 août 2023. Le juge des référés, Signé N. Chavet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 août 2024
Référence
ORTA_2407176_20240821
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel