TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 21 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2407163_20240521
- Date
- 21 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 mai 2024, Mme E B, représentée par Me Thullier, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner la suspension, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de l'exécution de la décision du 4 avril 2024, notifiée le 8 avril suivant, par laquelle les autorités consulaires françaises à Moroni ont refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa situation, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite : compte tenu des traditions familiale et culturelle comoriennes, il est primordial pour elle d'assister à l'accouchement de sa fille, mais également de lui apporter son aide et son soutien durant les premières semaines de maternité, moments devant traditionnellement être partagés entre le nourrisson, la mère et la grand-mère. La perspective de ne pas pouvoir vivre ensemble l'accouchement place sa fille dans une situation de grand désarroi. En outre, le terme de la grossesse de sa fille est fixé au 19 juin 2024. - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée ; * elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de la demande de visa ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant au risque de détournement de l'objet du visa ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conditions relatives à la délivrance d'un visa de court séjour ; * elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. D pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle. 3. Pour établir la condition d'urgence, Mme E B, ressortissante comorienne, fait valoir que la décision critiquée l'empêche d'assister à l'accouchement de sa fille, Mme A C, dont le terme de la grossesse est fixé au 19 juin 2024, alors que sa venue en France est impérieuse, d'une part compte tenu de ses traditions familiale et culturelle, d'autre part au regard de l'aide qu'elle souhaite apporter à la future mère et, enfin, du fait que cette situation porte atteinte à la santé psychologique de cette dernière. Toutefois, le droit au respect de la vie privée et familiale d'un demandeur de visa ne concerne pas la possibilité de venir assister à la naissance d'un enfant ou aux premiers mois de vie de ce dernier alors, en l'espèce, qu'il ne résulte pas de l'instruction que Mme A C, qui n'est pas isolée en France, présente des risques particuliers quant à sa grossesse. Par suite, et alors qu'aucun élément ne vient étayer de manière probante la circonstance que cette dernière se trouverait, du fait de la décision en litige, " dans une situation de grand désarroi ", les éléments versés ne sont pas de nature à établir l'urgence de la situation telle qu'alléguée. Dès lors la condition d'urgence, exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, en l'état de l'instruction, être regardée comme satisfaite. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de la procédure prévue aux dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme E B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 21 mai 2024. Le juge des référés, Laurent D La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 1
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 21 mai 2024
Référence
ORTA_2407163_20240521
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA