TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 21 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2407147_20240521
- Date
- 21 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 mai 2024, M. A C demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 14 mai 2024 par laquelle la commission pédagogique de Nantes université a rejeté sa candidature en licence 3 " Sciences, technologie, santé ", mention sciences de la vie et de la terre, parcours sciences de la terre et de l'univers ; 2°) d'enjoindre à Nantes université " de lui délivrer immédiatement une attestation préalable d'admission par le biais de Campus France à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ". Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite : la décision constitue un obstacle à son inscription pour l'année 2024-2025 à l'université de Nantes. Avec la rentrée prévue pour le 14 septembre 2024, selon le calendrier universitaire de 2023-2024, il est urgent qu'il puisse effectuer ses démarches de demande de visa ainsi que son inscription dans les meilleurs délais ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée en ce qu'elle est entachée d'une erreur de droit. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. B pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision du 14 mai 2024 par laquelle la commission pédagogique de Nantes université a rejeté sa candidature en licence 3 " Sciences, technologie, santé ", mention sciences de la vie et de la terre, parcours sciences de la terre et de l'univers, motif pris du " manque de cohérence du projet ", M. A C, ressortissant congolais né le 15 août 1993, demeurant Kinshasa, fait valoir que celle-ci constitue un obstacle à son inscription pour l'année 2024-2025 à l'Université de Nantes. Il ne résulte toutefois pas de l'instruction, alors que l'inscription dans un cursus universitaire ne constitue pas un droit et qu'il n'est pas démontré que le requérant ne pourrait pas poursuivre ses études dans son pays d'origine, que la décision en litige porte atteinte de manière grave et immédiate à la situation de M. A C. Dès lors, la condition d'urgence, au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme satisfaite. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. A C en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Fait à Nantes, le 21 mai 2024. Le juge des référés, Laurent B La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 21 mai 2024
Référence
ORTA_2407147_20240521
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA