TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 17 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2407146_20240617
- Date
- 17 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 juin 2024, Mme A B, représentée par Me Benmayor, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler la décision de refus d'aménagement d'épreuves du baccalauréat général prise par le service inter académique des examens et concours des académies de Paris, Créteil et Versailles le 15 avril 2024, confirmant une décision en date du 21 février 2024. 2°) de prescrire au service inter académique des examens et concours des académies de Paris, Créteil et Versailles de lui accorder les aménagements d'épreuves du baccalauréat dans un délai immédiat à compter de la signification de la décision à intervenir, avec astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du service inter académique des examens et concours des académies de Paris, Créteil et Versailles la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés pour l'instance et non compris dans les dépens par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle indique qu'elle est scolarisée en classe de première, qu'elle a bénéficié d'un plan d'accompagnement personnalisé avec un ensemble d'aménagements scolaires destinés à compenser son handicap, qu'elle a demandé le 16 octobre 2023 des aménagements pour les épreuves du baccalauréat général, que cette demande a été rejetée le 21 février 2024, qu'elle a formé un recours gracieux le 24 mars 2024 qui a été rejeté le 15 avril 2024. Elle soutient que la condition est satisfaite car les épreuves du baccalauréat sont prévues le 14 juin 2024 et que la décision contestée n'est pas motivée et porte atteinte à son droit à l'éducation et à l'égalité de ses chances, ce qui constitue une liberté fondamentale. Vu : - la décision contestée, - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1 Par une décision du 15 avril 2024, le directeur du service interacadémique des examens et concours des académies de Paris, Créteil et Versailles a rejeté le recours gracieux formé par Mme B, élève en classe de première au lycée Pascal à Paris (75016), contre une décision du 21 février 2024 par laquelle lui avait été refusé un aménagement des épreuves du baccalauréat général. Par une requête enregistrée le 12 juin 2024, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'annuler cette décision. 2 Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3 Lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement et tenir compte notamment du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette pas d'invoquer utilement -ni sérieusement- la notion d'urgence. Il en est plus particulièrement ainsi lorsque la situation d'urgence découle directement de la négligence ou de la carence du requérant, ou de tout autre acte positif qui lui est directement imputable. 4 Il résulte des pièces du dossier que Mme B s'est vu opposer un avis défavorable du médecin désigné par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées et que, sur la base de cet avis, le directeur du service interacadémique des examens et concours des académies de Paris, Créteil et Versailles lui a notifié une décision de refus d'aménagement d'épreuves le 21 février 2024. Cette décision comportait la mention des voies et délais de recours, à savoir dans les deux mois un recours gracieux adressé au service ou un recours contentieux présenté devant le tribunal administratif territorialement compétent. Mme B a choisi la voie du recours gracieux qu'elle a formalisé le 24 mars 2024 et s'est vu opposer une décision de rejet le 15 avril 2024. 5 Toutefois, d'une part, en n'adressant son recours gracieux au directeur du service interacadémique des examens et concours des académies de Paris, Créteil et Versailles que le 24 mars 2024, soit un mois après la décision litigieuse, et surtout en ne saisissant le tribunal administratif par la présente requête en référé liberté que le 12 juin 2024 à 14 heures 17 pour des épreuves du baccalauréat commençant le 14 juin 2024 à 8 heures, et ce alors que la décision litigieuse date du 15 avril 2024, Madame B s'est par son inertie placée elle-même dans une situation qui ne lui permet plus d'invoquer utilement ou sérieusement la notion d'urgence. Il s'ensuit qu'elle ne saurait se prévaloir d'une situation d'extrême urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 6 D'autre part, et en tout état de cause, le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qui ne peut statuer, en application de l'article L. 511-1 du même code, que par des " mesures qui présentent un caractère provisoire ", ne saurait, sans excéder sa compétence, ainsi que le demande la requérante, " annuler " une décision administrative. 7 Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B ne pourra qu'être rejetée selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au service interacadémique des examens et concours des académies de Paris, Créteil et Versailles. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 17 juin 2024
Référence
ORTA_2407146_20240617
Données disponibles
- Texte intégral
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