TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 14 février 2025
- ECLI
- ORTA_2407132_20250214
- Date
- 14 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés respectivement les 22 et 23 novembre 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 10 octobre 2024 par laquelle le directeur du centre des finances publiques de Toulouse a rejeté sa réclamation tendant au plafonnement de la taxe foncière à laquelle il a été assujetti au titre des années 2021 et 2022. Il soutient que la direction générale des finances publiques ainsi que le conciliateur fiscal ne l'ont jamais informé de l'existence du plafonnement de sa cotisation de taxe foncière alors qu'il y avait droit et avait du mal à se nourrir. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. En application des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " 3. Par une décision du 10 octobre 2024, le directeur général des finances publiques de Toulouse a rejeté la réclamation de M. B tendant à bénéficier du plafonnement de la taxe foncière due, pour son habitation principale, au titre des années 2021 et 2022, au motif que cette réclamation était tardive. M. B, qui ne conteste pas cette tardiveté mais fait valoir qu'il n'a jamais été informé de ce qu'il pouvait bénéficier du plafonnement de la taxe foncière au titre de son habitation principale, doit être regardé comme demandant au tribunal la remise gracieuse de l'imposition en litige. Toutefois, il n'appartient pas au juge de l'impôt d'accorder une telle remise. En tout état de cause, la circonstance que la direction générale des finances publiques ainsi que le conciliateur fiscal ne l'auraient pas informé qu'il pouvait se prévaloir d'un tel plafonnement ne peut être regardée comme un moyen de droit au sens des dispositions précitées l'article R. 411-1 du code de justice administrative, aucune disposition législative ou réglementaire ne faisant d'ailleurs obligation à l'une ou l'autre de ces autorités de délivrer au contribuable une telle information. La requête de M. B ne satisfait ainsi pas aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Cette requête n'a été suivie dans le délai du recours contentieux d'aucune production satisfaisant aux exigences de cet article et ne saurait être désormais régularisée. Par suite, elle est manifestement irrecevable et il y a lieu de la rejeter par ordonnance sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Toulouse, le 14 février 2025. La présidente de la 1ère chambre, S. CHERRIER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 février 2025
Référence
ORTA_2407132_20250214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel