TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 16 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2407094_20250116
- Date
- 16 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2024 et régularisée le 7 janvier 2025, Mme B A, représentée par Me Chadam-Coullaud, demande au tribunal :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 4 décembre 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant français ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de titre de séjour avec autorisation de travailler et de procéder au réexamen de sa demande dans le délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition tenant à l'urgence est satisfaite en raison de l'ancienneté de sa présence sur le territoire et de la perte de son emploi résultant du refus de titre de séjour contesté ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée qui méconnaît les articles L.423-1 et L.423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 21 décembre 2024 sous le numéro 2407091 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L.423-1 et L.423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
3. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative précédemment mentionné.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Nice, le 16 janvier 2025.
Signé
A. Myara
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 janvier 2025
Référence
ORTA_2407094_20250116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel