TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 20 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2407088_20250120
- Date
- 20 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 juillet 2024 et des pièces complémentaires enregistrées le 27 juillet suivant, la société Alphitan ABE conteste la décision du 27 juin 2024 de la société publique locale de transport de l'agglomération grenobloise (SPL M A) d'attribuer à la société Sogelec l'accord-cadre relatif à la " grande révision des onduleurs Onix de Citadis G1 G2 ". Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Au soutien de sa requête dirigée contre la décision du 27 juin 2024 portant refus de lui attribuer l'accord-cadre en litige et fondée sur l'existence d'une autre offre économiquement plus avantageuse, la société Alphitan ABE se borne à faire état sans autres précisions ni justifications de sa conviction que la société retenue ne remplit pas les conditions minimales de capacité d'exécution et de capacité économique requises au regard de son chiffre d'affaires. Ce faisant, la société requérante ne soumet pas au tribunal les faits, moyens ou arguments circonstanciés susceptibles de venir utilement au soutien d'une contestation de la décision en litige et, en particulier, du bien-fondé du motif qui lui a été opposé. Dans ces conditions, la requête de la société Alphitan ABE doit être rejetée par application des dispositions citées au point précédent. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Alphitan ABE est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Alphitan ABE. Copie en sera adressée à la société publique locale M A. Fait à Lyon, le 20 janvier 2025. Le président de la 3ème chambre, A. Gille La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 janvier 2025
Référence
ORTA_2407088_20250120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel