TA59Tribunal Administratif de LilleRejetCitée 2×
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 26 février 2025
- ECLI
- ORTA_2407083_20250226
- Date
- 26 février 2025
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juillet 2024, Mme A B saisit le tribunal d'un litige relatif à la décision par laquelle la maison départementale des personnes handicapées du Nord lui a refusé le bénéfice d'une auxiliaire de vie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Le premier alinéa de l'article R. 412-1 du même code dispose que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée () ".
3. Mme B soumet au tribunal un litige relatif à la décision par laquelle la maison départementale des personnes handicapées du Nord lui a refusé le bénéfice d'une auxiliaire de vie. La requérante n'ayant pas produit à l'appui de son recours la décision attaquée, le tribunal l'a invitée le 4 octobre 2024 à régulariser sa requête dans un délai d'un mois et l'a informée de ce que, à défaut de régularisation, sa requête pourra être rejetée pour irrecevabilité. A réception de ce courrier, Mme B a transmis au tribunal un courrier en date du 17 juillet 2023 par lequel la maison départementale des personnes handicapées du Nord a accusé réception de ses demandes d'attribution de l'allocation adultes handicapés, des cartes mobilité inclusion, mentions invalidité, priorité et stationnement et de la prestation de compensation du handicap mais n'a pas régularisé sa requête en produisant la copie de la décision lui refusant une auxiliaire de vie, dans le délai qui lui était accordé.
4. Dans ces conditions, la requête de Mme B est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Lille, le 26 février 2025.
Le président
signé
Eric Kolbert
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreRéseau de citations
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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ORTA_2407083_20250226
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 février 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2407083_20250226