TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 16 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2407082_20250116
- Date
- 16 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2024, Mme A C, agissant en qualité de tutrice de Mme B C, demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière à laquelle cette dernière a été assujettie dans les rôles de la commune de Plouasne (Côtes-d'Armor) à raison d'un immeuble situé aux numéros 4 et 8, au lieudit La Guillomerais, au titre de l'année 2024. Elle soutient que la cotisation d'impôt litigieuse, relative à l'année 2024, représente une augmentation de 269 % par rapport à l'année précédente, laquelle est injustifiée en l'absence de travaux d'aménagement depuis plus de trois années au moins. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code général des impôts et le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Aux termes de l'article 1388 du code général des impôts : " La taxe foncière sur les propriétés bâties est établie d'après la valeur locative cadastrale de ces propriétés déterminée conformément aux principes définis par les articles 1494 à 1508 et 1516 à 1518 B et sous déduction de 50 % de son montant en considération des frais de gestion, d'assurances, d'amortissement, d'entretien et de réparation. ". Aux termes de l'article 1496 du même code : " I. - La valeur locative des locaux affectés à l'habitation ou servant à l'exercice d'une activité salariée à domicile est déterminée par comparaison avec celle de locaux de référence choisis, dans la commune, pour chaque nature et catégorie de locaux. / () ". 3. Mme B C a été exonérée de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2024 à raison de son habitation principale, dont il est constant qu'elle est située au n° 4, au lieudit La Guillomerais, à Plouasne (Côtes-d'Armor). Cette exonération n'a pas été appliquée s'agissant de l'immeuble situé au n° 8, dans le même lieudit, dont il n'est pas contesté qu'il ne s'agit pas de son logement principal et dont il est constant que Mme B C est seulement l'une des deux coïndivisaires. Pour contester la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties mise à la charge de Mme B C au titre de l'année 2024 dans les rôles de la commune de Plouasne, sa fille, agissant en qualité de tutrice, se borne à soutenir que cette cotisation d'impôt correspond à une augmentation de 269 % par rapport à celle de l'année précédente et qu'elle est injustifiée en l'absence de travaux d'aménagement depuis plus de trois années au moins. Toutefois, un tel moyen, qui ne tend ni à contester la procédure d'imposition ni à remettre en cause le bien-fondé de l'imposition, dont la base a été déterminée suivant les prescriptions de l'article 1388 du code général des impôts, est inopérant. Au surplus, ce moyen n'est assorti d'aucun fait ni d'aucune précision. Dans ces conditions, la requête doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin d'examiner sa recevabilité. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine. Fait à Rennes, le 16 janvier 2025. Le président de la 2ème chambre, signé T. Jouno La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 janvier 2025
Référence
ORTA_2407082_20250116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel