TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 24 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2407061_20240524
- Date
- 24 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 mai 2024, M. F J D, Mme G D, M. I D et M. H D, représentés par Me Pafundi, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle l'autorité consulaire française à Téhéran a implicitement refusé de convoquer Mme G D, M. I D, M. H D et les enfants K E, C A et B A, en vue d'enregistrer leur demande de visa ; 2°) d'enjoindre à l'administration de leur fixer un rendez-vous dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) après les avoir admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros HT à verser à leur conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition tenant à l'urgence est satisfaite : Mme G D souffre de l'absence de son conjoint et de son isolement. Si un premier rendez-vous était fixé le 14 août 2023, deux des enfants D étaient victimes d'un accident ce qui l'a empêchée de se déplacer. Dans les circonstances actuelles de l'Afghanistan, ils sont exposés à des traitements inhumains et dégradants. L'absence de réaction des services de l'Ambassade de France à Téhéran, malgré de multiples relances depuis plusieurs mois, constitue un délai démesurément long qui, à lui seul, constitue une situation d'urgence. - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'une erreur d'appréciation tirée de la violation des articles L. 561-2 et R. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Vu : - la requête en annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l''article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. Le droit pour les réfugiés et titulaires de la protection subsidiaire de faire venir auprès d'eux leur conjoint et leurs enfants âgés de moins de dix-neuf ans implique que ceux-ci puissent, sous réserve de motifs d'ordre public et à condition que leur lien de parenté soit établi, solliciter et obtenir un visa d'entrée et de long séjour en France. Eu égard aux conséquences qu'emporte la délivrance d'un visa tant sur la situation du réfugié ou bénéficiaire de la protection subsidiaire que sur celle de son conjoint et ses enfants demeurés à l'étranger, notamment sur leur droit de mener une vie familiale normale, il incombe à l'autorité consulaire saisie d'une demande de visa au titre de la réunification familiale, accompagnée des justificatifs d'identité et des preuves des liens familiaux des membres de la famille du réfugié ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire, de convoquer ces personnes afin de procéder, notamment, aux relevés de leurs empreintes digitales, puis à l'enregistrement de leurs demandes dans un délai raisonnable. 4. Lorsque, saisie d'une telle demande, l'autorité consulaire s'abstient de convoquer l'intéressé pendant deux mois, soit qu'elle conserve le silence soit qu'elle se borne à formuler une réponse d'attente, le demandeur peut déférer au juge de l'excès de pouvoir la décision implicite refusant de le convoquer. S'il s'y croit fondé, l'intéressé peut assortir son recours en annulation d'une demande tendant à la suspension en référé de l'exécution de cette décision, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Dans ce cas, si les conditions posées par ces dispositions sont remplies, le juge des référés peut enjoindre à l'administration de proposer une date de rendez-vous. 5. En l'espèce, alors qu'il n'est pas contesté que le poste consulaire français à Téhéran fait face à un nombre extrêmement important de demandes de visa, notamment au titre de la réunification familiale, eu égard à l'intérêt public qui s'attache à l'égalité de traitement entre les demandes dont il est saisi, à laquelle concourt le système automatisé de prise de rendez-vous, la condition d'urgence, au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme satisfaite. En tout état de cause, les requérants n'apportent aucun élément sur les conditions de vie des demandeurs de visa, de nature à justifier que leur situation puisse le cas échéant être étudiée prioritairement à celles d'autres familles ayant également présenté leur demande d'obtention d'un rendez-vous. Par conséquent, et, sans qu'il y ait lieu d'admettre les requérants au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, la présente requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. F J D, de Mme G D, de M. I D et de M. H D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F J D, à Mme G D, à M. I D, à M. H D et à Me Pafundi. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 24 mai 2024 Le juge des référés, L. Bouchardon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 24 mai 2024
Référence
ORTA_2407061_20240524
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA