TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 2 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2407047_20240902
- Date
- 2 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2024, M. A B doit être regardé comme formant opposition à la contrainte émise à son encontre le 21 juin 2024 par la mutualité sociale agricole (MSA) du Languedoc pour le recouvrement d'un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 267 euros pour la période du 1er septembre au 30 septembre 2023. Il soutient que l'indu résulte d'erreurs commises par la MSA du Languedoc et la caisse d'allocations familiales des Bouches du Rhône au moment de la mutation de ses droits suite à un déménagement, qu'il n'a pas pu contester le trop-perçu auprès de l'administration dès lors qu'il n'a jamais reçu le premier courrier le lui notifiant et que sa demande de paiement échelonné est restée sans réponse. Par un courrier, adressé le 24 juillet 2024 par voie de recommandé avec accusé de réception, auquel était joint le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, M. B a été invité à régulariser sa requête et à produire devant le tribunal, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité, une argumentation destinée à montrer que la décision contestée a méconnu ses droits ainsi que tous documents jugés utiles pour justifier sa demande. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ;7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; (). ". 2. Aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 3. Pour demander la décharge de l'obligation de payer résultant d'une contrainte, le requérant ne peut utilement se prévaloir que de moyens susceptibles d'avoir une incidence sur le principe, la quotité et sur l'exigibilité de la créance de la caisse d'allocations familiales. 4. Par la présente requête, M. B forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 21 juin 2024 par la mutualité sociale agricole du Languedoc pour le recouvrement d'un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 267 euros pour la période du 1er septembre au 30 septembre 2023. Si le requérant soutient que l'indu résulte d'erreurs commises par la MSA du Languedoc et la caisse d'allocations familiales des Bouches du Rhône au moment de la mutation de ses droits suite à un déménagement, et qu'il n'a pas pu contester le trop-perçu auprès de l'administration dès lors qu'il n'a jamais reçu le premier courrier le lui notifiant, il n'assortit pas cette allégation des précisions ou éléments permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par un courrier recommandé du 24 juillet 2024, retourné au greffe du tribunal avec la mention " pli avisé et non réclamé ", M. B a été invité par le greffe du tribunal à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, à l'aide d'un formulaire pré-rempli. Ce formulaire l'invitait notamment à préciser les motifs de sa demande et l'informait de la nécessité, sous peine d'irrecevabilité, de soumettre au juge des arguments destinés à établir l'illégalité de la décision contestée, et de transmettre à celui-ci tout document utile au soutien de sa demande. En dépit de cette demande, M. B n'a pas complété sa requête. Si l'intéressé sollicite enfin la mise en place d'un échéancier de paiement, il n'appartient pas au juge administratif de donner des injonctions à l'administration, ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à celle-ci, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative, dont ne relève pas la présente requête. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est irrecevable et doit, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° et du 7° de l'article R. 222 1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Marseille, le 2 septembre 2024. Le président de la 9ème chambre, Signé G. Fédi La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 2 septembre 2024
Référence
ORTA_2407047_20240902
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel