TA34Tribunal Administratif de MontpellierDésistement
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 18 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2407042_20250618
- Date
- 18 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 décembre 2024, la société civile immobilière (SCI) MLP, représentée par Me Senanedsch, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Leucate a implicitement refusé de lui délivrer un certificat de non opposition à sa déclaration préalable n° DP 011 20220 24 00052 du 12 mars 2024 en vue de travaux portant sur la restitution du modelage naturel de la propriété sise 13 bis rue de la Redoulière ; 2°) d'enjoindre à la commune de Leucate de délivrer le certificat de décision de non-opposition tacite à sa déclaration de préalable ; 3°) de condamner la commune de Leucate à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 6 mai 2025, la commune de Leucate, représentée par Me Renaudin, conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées par la SCI MLP au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 6 mai 2025, la SCI MLP a été invitée à confirmer le maintien de sa requête dans un délai d'un mois, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; ( ) ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. " et en vertu de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. / () ". 2. La commune de Leucate ayant produit, à l'appui de son mémoire enregistré le 6 mai 2025, l'arrêté du maire de Leucate en date du 2 mai 2025 délivrant le certificat de décision de non opposition tacite à la déclaration préalable qu'elle a déposée le 12 mars 2024, la SCI MLP a été invitée en application des dispositions sus-rappelées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, par un courrier du 6 mai 2025 transmis par l'application Télérecours, à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête. Ce courrier l'informait qu'elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête, faute de confirmation de sa part dans un délai d'un mois. A l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, la requérante n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions. Par suite, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, elle est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par la SCI MLP. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI MLP et à la commune de Leucate. Fait à Montpellier, le 18 juin 2025. La présidente de la 6ème chambre S. Encontre La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Montpellier, le 18 juin 2025. La greffière, C. Arce
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 juin 2025
Référence
ORTA_2407042_20250618
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel