TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 8 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2407036_20240708
- Date
- 8 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2024, Mme B A, représentée par Me Jean Claude Zambo Mveng, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner au préfet du Nord, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent chercheur " ou le récépissé de demande dans le délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 300 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il s'agit d'un renouvellement d'un titre de séjour ; en outre, l'absence de de renouvellement de son récépissé arrivé à échéance le 31 mai 2024 et de son titre de séjour pluriannuel porte une atteinte grave à sa liberté d'aller et venir ; elle est placée dans l'impossibilité de pouvoir exercer son emploi et se trouve ainsi privée de tout revenu ; elle se retrouve privée du bénéfice de tous les droits, prestations sociales ; - le non renouvellement de son titre de séjour porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Stefanczyk, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante camerounaise née le 7 mai 1994 et entrée en France le 2 octobre 2017, a obtenu, le 1er décembre 2021, la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent chercheur " valable jusqu'au 30 novembre 2023. Elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et a été mise en possession d'un récépissé de demande de carte de séjour valable du 6 novembre 2023 au 31 mai 2024. Son dossier a été classé sans suite le 18 juin 2024 au motif qu'elle n'avait pas fourni son autorisation de travail. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent chercheur " ou le récépissé de demande. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. En distinguant les deux procédures prévues par les articles L. 521-1 et L. 521-2 mentionnés au point précédent, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l'application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Ne constitue pas une telle circonstance particulière le seul fait que l'étranger se soit vu opposer un refus de renouvellement de son titre de séjour, alors même qu'une présomption d'urgence serait en principe constatée si le juge des référés était saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du même code. 4. Pour justifier l'urgence particulière qui s'attache, selon elle, au prononcé des mesures de sauvegarde qu'elle sollicite, Mme A soutient qu'en l'absence de renouvellement de son titre de séjour et de son récépissé, elle se trouve désormais en situation irrégulière sur le territoire français, et est ainsi privée des droits reconnus aux étrangers munis d'un titre de séjour. Cependant, cette circonstance ne suffit pas à établir une situation de précarité administrative telle qu'elle rendrait nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. Par ailleurs, si l'intéressée invoque également l'atteinte portée à sa liberté d'aller et venir et à son droit au travail, la circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n'est pas de nature à caractériser, à elle seule, l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-2. Enfin, en l'absence de production d'éléments relatifs à sa situation financière notamment depuis le 31 mai 2024, date d'expiration de son récépissé, Mme A n'établit pas la situation de très grande précarité dans laquelle elle se trouverait. Par suite, la condition d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardé comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède, que les conclusions présentées par Mme A sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi par voie de conséquence que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera transmise, pour information, au préfet du Nord. Fait à Lille, le 8 juillet 2024. La juge des référés, signé S. STEFANCZYK La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 8 juillet 2024
Référence
ORTA_2407036_20240708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA