TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 17 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2407019_20240717
- Date
- 17 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2024, M. C A demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 17 avril 2024 par lequel le recteur de l'académie d'Aix-Marseille l'a placé en position de disponibilité sur demande pour suivre son conjoint du 6 avril au 31 août 2024 ; 2°) d'enjoindre au recteur de le réintégrer, au besoin en surnombre, à compter du 1er juillet 2024 sur son dernier poste ou un poste correspondant à son grade conformément à l'arrêté MEN000011941979 en date du 16 avril 2024, sous astreinte de 125 euros par jour ; 3°) de mettre à la charge du rectorat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est satisfaite dès lors que l'arrêté litigieux le prive de tout traitement ; - deux arrêtés de placement en disponibilité contradictoires coexistent, l'arrêté contesté ainsi que celui du 16 avril 2024 le plaçant en disponibilité du 6 avril au 30 juin 2024 ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué dès lors qu'il est entaché d'un vice de procédure, qu'il est insuffisamment motivé, qu'il est entaché d'une erreur de fait puisqu'il n'a pas demandé à être placé en disponibilité pour la période du 1er juillet au 31 août 2024, qu'il méconnaît les dispositions de l'article 47 2° du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985, qu'il porte atteinte à un droit acquis par le précédent arrêté et qu'il est entaché d'un détournement de pouvoir. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond enregistrée sous le numéro 2407018. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Et aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Il résulte de ces dispositions que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu des circonstances de l'espèce. 3. Pour caractériser l'urgence à suspendre l'exécution de l'arrêté du 17 avril 2024 par lequel le rectorat l'a placé en disponibilité du 6 avril au 31 août 2024, M. A soutient que cet arrêté a pour effet de le priver de toute rémunération pour les mois de juillet et d'août alors qu'il n'avait pas demandé à être placé en disponibilité pendant cette période et que les charges mensuelles familiales s'élèvent à 3 299,27 euros soit 82,78 % de son revenu mensuel. Toutefois, le requérant ne produit à l'appui de son argumentation qu'un bulletin de paie du mois de mars 2024 duquel il résulte qu'il a perçu une rémunération de 3 985,19 euros et ne verse aucun élément justifiant des charges alléguées. Par ailleurs, il ne précise pas le montant de la rémunération perçue par son épouse qui exerce, au vu des pièces produites, les fonctions de responsable du service social au sein de la SAS Polexpert, et qui est à ce titre susceptible de participer aux charges familiales. Ainsi, M. A ne justifie pas que l'arrêté attaqué, eu égard à sa durée et à ses effets, préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation, notamment financière. Dans ces circonstances, la condition d'urgence requise par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 4. Dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner si les moyens invoqués sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de rejeter la requête de M. A par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions y compris celles présentées au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Copie en sera adressée au recteur de l'académie d'Aix-Marseille. Fait à Marseille, le 17 juillet 2024. La juge des référés, signé C. B La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 17 juillet 2024
Référence
ORTA_2407019_20240717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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