TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 15 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2407009_20241115
- Date
- 15 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 août 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 5 août 2024 par lequel la préfète de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans, en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Il ne présente aucun moyen au soutien de ses conclusions. L'affaire a été radiée du rôle de l'audience du 18 novembre 2024, le 15 novembre 2024. Des pièces, présentées pour M. B par Me Guillier, ont été enregistrées postérieurement à la clôture automatique de l'instruction et à l'avis de radiation, et n'ont pas été communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Marc, première conseillère, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 3. A l'appui de ses conclusions aux fins d'annulation visées ci-dessus, M. B n'expose, dans sa requête introductive de la présente instance, aucune circonstance de fait précise, ni aucun moyen de droit. M. B n'a pas, avant l'expiration du délai de recours contentieux, régularisé sa requête par le dépôt d'un mémoire exposant de tels circonstances et moyens. Au demeurant, les pièces versées par son conseil, sans davantage de moyens, ont été présentées postérieurement à la clôture automatique de l'instruction. Par suite, la requête de M. B est manifestement irrecevable. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée par application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète de l'Essonne. Fait à Versailles, le 15 novembre 2024. La magistrate désignée, signé E. Marc La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 novembre 2024
Référence
ORTA_2407009_20241115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel