TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 13 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2407001_20260113
- Date
- 13 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2024, Mme C... A..., représentée par Me Bokolombe, demande au tribunal : 1°) demande l'annulation de l'arrêté du préfet des Landes portant rejet de sa demande de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours ; 2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour "vie privée et familiale" dans un délai de 15 jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l’Etat à verser à son conseil la somme de la somme de 2 000 euros, en application des articles L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2024, le préfet des Landes conclut à titre principal, à l’incompétence du tribunal administratif de Bordeaux et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. / (…) ». Aux termes de l’article R. 312-8 du code précité : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. / (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) « Pau : Gers, Landes, (…) ; ». Aux termes de l’article R.312-2 du même code : « Sauf en matière de contrats, la compétence territoriale ne peut faire l'objet de dérogations, même par voie d'élection de domicile ou d'accords entre les parties. ». Il ressort des pièces du dossier que Mme A... dispose d’un domicile à Saint-Vincent-de-Tyrosse dans le département des Landes et résidait ainsi, à la date d’enregistrement de la requête, dans le ressort du tribunal administratif de Pau. Ainsi, il y a lieu de renvoyer le dossier de la requête de Mme A... au tribunal administratif de Pau, compétent pour y statuer en dernier ressort. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A... est transmis au tribunal administratif de Pau. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Pau, à Mme C... A... et au préfet des Landes. Fait à Bordeaux, le 13 novembre 2026. Le président de la 1ère chambre, M. B... Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 13 janvier 2026
Référence
ORTA_2407001_20260113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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