TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 17 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2406997_20240717
- Date
- 17 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Llinarès, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA) et à son président de désigner un expert ayant pour mission de déterminer les causes des moisissures, de l'humidité et les travaux de mise aux normes de confort et d'habitabilité nécessaires de son logement de fonction, d'exécuter ces travaux, et, dans l'attente, de lui proposer un logement alternatif ou des nuitées hôtelières permettant l'accueil de sa compagne et de ses trois enfants ;
2°) de mettre à la charge de la région PACA les dépens, constitués du montant de 320 euros correspondant au paiement de l'acte du commissaire de justice et des frais d'expertise, le montant des travaux à intervenir et la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence est constituée dès lors qu'il est installé avec sa famille depuis le 15 juillet 2024 dans un logement de fonction insalubre présentant un risque grave et sérieux pour la sécurité, et la santé physique et morale des membres de la famille, en particulier des enfants ;
- l'insalubrité du logement constitue une carence manifeste de l'administration à exécuter son obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale de son agent, ainsi qu'une violation de l'article 2 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent, et porte une atteinte manifestement grave et illégale au droit de mener une vie privée et familiale normale, à l'intérêt supérieur de l'enfant et au droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Jorda-Lecroq, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heure. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative permettent de saisir le juge des référés en ce qu'il est gardien des libertés essentielles, selon une procédure d'exception qui ne doit correspondre qu'à une situation d'urgence particulièrement marquée, pour qu'il soit mis fin à une atteinte insupportable à une liberté fondamentale.
3. M. B, affecté en qualité d'agent d'accueil et de sécurité à compter du 15 juillet 2024 au sein de l'établissement d'enseignement Paul Langevin à Martigues, bénéficie, dans le cadre de cette affectation, d'un logement de fonction au sein de cet établissement à compter de cette même date. Si les pièces produites montrent l'existence d'un problème d'humidité dans la cuisine de ce logement, dans lequel il a emménagé avec sa famille, constituée de lui-même, de sa compagne et de leurs trois enfants mineurs, il n'est pas établi ni même allégué que M. B aurait, avant d'introduire le présent recours en référé-liberté, saisi son administration d'une quelconque demande concernant cette problématique, et les circonstances alléguées ne sauraient, en toute hypothèse, caractériser, à la date de la présente ordonnance, une carence grave et manifestement illégale de cette collectivité portant atteinte au droit de mener une vie privée et familiale normale, à l'intérêt supérieur de l'enfant et au droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants, ni d'ailleurs une situation d'urgence caractérisée rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
4. Il y a lieu, dès lors, de rejeter la requête de M. B par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée pour information à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Fait à Marseille, le 17 juillet 2024.
La juge des référés,
signé
K. Jorda-Lecroq
La République mande et ordonne au préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffierAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 17 juillet 2024
Référence
ORTA_2406997_20240717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA