TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 7 août 2024
- ECLI
- ORTA_2406993_20240807
- Date
- 7 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 juillet 2024 M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2024 par lequel la préfète de l'Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et l'a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ". 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 1°) L'étranger ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". Aux termes de l'article L.614-5 du même code dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté en litige : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2°, ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision () ". Et, aux termes des dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté en litige : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, aux articles L. 614-4 ou L. 614-5. ". 3. Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " I. - () Conformément aux dispositions de l'article L. 614-5 du même code, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de quinze jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément. () " et aux termes de l'article R. 776-5 du code de justice administrative : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. ". 4. Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, telles les dispositions relatives à la contestation des élections politiques ou celles prévoyant des délais exprimés en heures ou expirant à un horaire qu'elles précisent, la date à prendre en considération pour apprécier si un recours contentieux adressé à une juridiction administrative par voie postale a été formé dans le délai de recours contentieux est celle de l'expédition du recours, le cachet de la poste faisant foi. 5. Il ressort des pièces du dossier et notamment de la requête introductive d'instance que la décision, en date du 10 juillet 2024, par laquelle la préfète de l'Ain a fait obligation à M. A de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et l'a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an, qui portait la mention des voies et délais de recours, a été notifiée à l'intéressé le jour de sa signature le 10 juillet 2024 à 19 heures 55. S'il ressort des pièces du dossier que M. A a posté le présent recours contentieux le vendredi 12 juillet 2024 à 9H15, les règles relatives au délai des recours présentés par voie postale ne s'appliquent pas, s'agissant de délais de recours exprimés en heures. Dans ces conditions, et dès lors qu'il résulte des dispositions précitées du code de justice administrative que le délai de quarante-huit heures prévu par les articles R. 776-2 et suivants du code de justice administrative est insusceptible de prorogation, la requête de M. A, enregistrée le 16 juillet 2024, après l'expiration des délais de recours, est tardive. Cette irrecevabilité manifeste n'est pas susceptible d'être couverte en cours d'instance et la requête doit pour ce motif être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète de l'Ain. Fait à Lyon, le 7 août 2024 Le président, T. Besse La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 août 2024
Référence
ORTA_2406993_20240807
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel