TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 31 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2406991_20250331
- Date
- 31 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 décembre 2024, M. et Mme A représentés par Me Nese demandent au tribunal : 1°) de condamner l'Office public de l'habitat (OPH) des Pyrénées-Orientales à réparer l'ensemble de leurs préjudices résultant de l'effondrement d'un immeuble de l'OPH sur leur bien soit : - 85 307,63 euros au titre de leurs préjudices matériels - 32 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance du 22 septembre 2022 au 5 décembre 2024 à actualiser au jour de la décision à intervenir - 6 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance de l'usage du jet-ski - 20 000 euros au titre de leur préjudice moral 2°) de mettre à la charge de l'OPH des Pyrénées-Orientales la somme de 35 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'immeuble qui s'est effondré est un ouvrage public - le dommage subi est anormal - il existe un lien de causalité entre l'ouvrage public et le dommage - les préjudices sont graves et spéciaux - la responsabilité sans faute de l'OPH doit être engagée Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Par la présente requête, M. et Mme A, demandent la condamnation de l'OPH des Pyrénées-Orientales à réparer leurs préjudices résultant de l'effondrement de l'immeuble appartenant à l'OPH sur leur bien. 3. Le maître de l'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. La qualification d'ouvrage public peut être déterminée par la loi. Présentent aussi le caractère d'ouvrage public les biens immeubles résultant d'un aménagement, qui sont directement affectés à l'utilité publique. 4. Il est constant que l'immeuble qui s'est effondré, bien qu'appartenant à l'OPH, établissement public, n'était affecté ni au service public ni à l'usage direct du public. Dès lors, il ne s'agit pas d'un ouvrage public. De plus, les travaux à l'origine de la ruine de l'immeuble résultent de l'action d'une personne privée pour son propre compte et ne peuvent constituer des travaux publics. Dès lors, le litige tendant à l'engagement de la responsabilité de l'OPH en raison de dommages subis du fait de l'effondrement de l'immeuble litigieux ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme A ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et peut être rejetée en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A et à l'Office public de l'Habitat des Pyrénées-Orientales. Fait à Montpellier, le 31 mars 2025. Le président, E. Souteyrand La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Montpellier, le 31 mars 2025. La greffière, A. Farell N°2406991
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3431 mars 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2406991_20250331
TA445 septembre 2025
ORTA_2406991_20250905Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 mars 2025
Référence
ORTA_2406991_20250331
Données disponibles
- Texte intégral