TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 28 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2406969_20250128
- Date
- 28 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 novembre 2024, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision 48 SI du ministre de l'intérieur du 7 novembre 2024 l'informant de la perte de validité de son permis de conduire suite à une infraction commise le 19 juin 2024 ayant entraîné le retrait d'un point sur son permis de conduire. Elle fait valoir qu'elle n'est pas l'auteur de l'infraction commise le 19 juin 2024, ayant ce jour-là prêté son véhicule. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (). La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ". 3. Aux termes de l'article 521 du code de procédure pénale : " Le tribunal de police connaît des contraventions ". Aux termes de l'article 522 du même code : " Est compétent le tribunal de police du lieu de commission ou de constatation de la contravention ou celui de la résidence du prévenu ". Il résulte de ces dispositions que la juridiction judiciaire est seule compétente pour connaitre des contestations portant sur l'imputabilité des infractions commises au code de la route. 4. Il résulte des dispositions des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale et de leurs arrêtés d'application, que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou avoir formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. 5. Mme A conteste la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré un point sur son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 19 juin 2024 et ayant entraîné la perte de validité de son permis de conduire en faisant valoir qu'elle n'est pas l'auteur de cette infraction, ayant ce jour-là prêté son véhicule. Toutefois, l'appréciation de l'imputabilité d'une infraction au code de la route relève exclusivement de la compétence du juge judiciaire et la contestation de cette imputabilité ne constitue pas un moyen susceptible d'être utilement soulevé devant le juge administratif à l'encontre d'une décision portant retrait de points de permis de conduire. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la réalité de cette infraction a été établie par le paiement, le 8 septembre 2024, d'une amende forfaitaire majorée entraînant ainsi le retrait de points sur le permis de conduire de la requérante, celle-ci n'ayant pas présenté de requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention et, titulaire de la carte d'immatriculation du véhicule concerné, devant être regardée comme l'auteur de l'infraction. Dès lors, le moyen avancé par Mme A dans sa requête ne peut qu'être écarté comme étant inopérant. Par suite, la requête de Mme A doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE: Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Montpellier, le 28 janvier 2025. Le président, J. Charvin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 28 janvier 2025 La greffière, A-L. Edwige
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 janvier 2025
Référence
ORTA_2406969_20250128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel