TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 5 février 2025
- ECLI
- ORTA_2406963_20250205
- Date
- 5 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2024, la société anonyme L'Equité et le Dr B A, représentés par Me Monferran, demandent au tribunal : 1°) à titre principal, de condamner solidairement le centre hospitalier universitaire (CHU) de Toulouse et la compagnie Relyens, son assureur, à leur verser la somme de 2 422 126,76 euros ou à titre subsidiaire à hauteur de 90% seulement, au titre de la condamnation poursuivie par M. C dans l'instance pendante devant le tribunal judiciaire de Toulouse, somme à parfaire assortie des intérêts au taux légal en vigueur à compter du 25 avril 2024, 2°) en tout état de cause, de condamner solidairement le CHU Purpan de Toulouse et la compagnie Relyens, son assureur, à relever et garantir le Dr A et son assureur, la société L'Equité, de toute condamnation qui pourrait être prononcé à leur encontre en réparation des préjudices subis par M. C et imputables au retard de diagnostic et prise en charge du 25 avril 2021, dans la limite du partage de responsabilité avec le CHU ; 3°) de mettre à la charge du CHU Purpan de Toulouse et de la compagnie Relyens, son assureur, solidairement, la somme de 6 000 euros à leur verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. La société L'Equité et le Dr A demandent au tribunal de condamner solidairement le centre hospitalier universitaire de Purpan et son assureur à leur verser la somme de 2 422 126,76 euros au titre de leur condamnation dans l'instance les opposant à M. C devant le tribunal judiciaire de Toulouse. Toutefois, cette instance reste pendante à ce jour et ni la société ni le Dr A n'ont été condamnés, dès lors le préjudice allégué est hypothétique et, en l'absence de préjudice né et actuel, ce recours contentieux est prématuré et, par suite, manifestement irrecevable en application des dispositions de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative. Il appartiendra aux requérants s'ils s'y croient fondés de saisir de nouveau le tribunal administratif après la décision du tribunal judiciaire. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la société L'Equité et le Dr A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 4. Enfin, la présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par les requérants à ce titre doivent être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de la société L'Equité et du Dr B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société L'Equité et au Dr B A. Fait à Toulouse, le 5 février 2025 La présidente de la 2ème chambre, Cécile VISEUR-FERRÉ La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne et à commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : Le greffier en chef, 2403110
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 février 2025
Référence
ORTA_2406963_20250205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel