TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 29 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2406912_20240329
- Date
- 29 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 mars 2024, M. B A, représenté par Me Clerc, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'annuler la décision du 20 février 2024 par laquelle le directeur de l'institut d'études politiques de Paris lui a interdit l'accès aux locaux et enceintes de l'établissement ; 2°) d'enjoindre à Sciences Po Paris de retirer la décision attaquée ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de Sciences Po Paris la somme de 2 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors, d'une part, qu'elle porte atteinte à ses conditions d'études, d'autre part, qu'elle lui interdit l'accès aux locaux et enceintes de l'établissement, à compter du 26 février 2024 jusqu'à la décision définitive de la section disciplinaire compétente pour les usagers, alors que trois mois se sont négligemment écoulés avant la saisine de l'organe disciplinaire et que son dossier n'a pas été transmis dans un délai normal. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le numéro 2406914 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Vidal, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, étudiant à Sciences Po Paris, a fait l'objet, le 2 octobre 2023, d'un signalement auprès de son administration, laquelle a diligenté une enquête interne, par la cellule d'enquêtes internes préalables (CEIP), pour des faits de violences physiques, sexuelles et sexistes qui lui sont reprochés. Au vu des conclusions de la CEIP, le directeur de l'établissement a décidé de saisir la section disciplinaire compétente et a, à titre conservatoire, par une décision du 20 février 2024, prise en application de l'article R. 712-8 du code de l'éducation, décidé de lui interdire, à compter du 26 février suivant, l'accès aux locaux et enceintes de l'établissement, jusqu'à la décision définitive de la section disciplinaire, excepté le 7 mars 2024 où le requérant sera entendu sur le Campus de Poitiers par les membres de la CEIP. M. A demande l'annulation de cette dernière décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (). Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour interdire l'accès aux locaux et enceintes de l'établissement à M. A, jusqu'à la décision définitive de la section disciplinaire, excepté le 7 mars 2024, la décision contestée a été prise, eu égard, d'une part, aux témoignages recueillis lors des différentes auditions menées et aux pièces versées au dossier disciplinaire, d'autre part, aux vives réactions que la situation suscite au sein de la communauté éducative, et au motif que sa présence prolongée dans l'établissement est susceptible d'occasionner des désordres de nature à mettre cause la sécurité des biens et des personnes. Elle informe, enfin, l'intéressé de ce que sa directrice de Campus se rapprochera de lui dans les plus brefs délais pour lui proposer des modalités de suivi de sa scolarité. 5. Toutefois, il ressort des termes mêmes de sa requête que M. A se borne à demander l'annulation de la décision attaquée et non sa suspension et ne fait état d'aucun élément susceptible de justifier que le juge des référés intervienne en urgence. Par suite, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 29 mars 2024. La juge des référés, S. VIDAL La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 29 mars 2024
Référence
ORTA_2406912_20240329
Données disponibles
- Texte intégral
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