TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 15 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2406906_20240715
- Date
- 15 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juillet 2024, Mme B A, représentée par Me Henry, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L.521-2 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui assurer un hébergement d'urgence digne et adapté à la situation de sa famille composée d'elle-même, de son époux et de leurs deux enfants mineurs au plus tard dans les 24 heures à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du " président du conseil départemental " une somme de
1 300 euros et à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est caractérisée dès lors que sa famille a été contrainte de dormir dans la rue depuis trois semaines ;
- la vulnérabilité et la détresse de sa famille sont parfaitement établies dans la mesure où la famille est composée d'elle-même, malade, de son époux et de leurs deux enfants nés le 26 mars 2016 et le 7 décembre 2022 ;
- la carence de l'État entraine des atteintes graves et manifestement illégales aux libertés fondamentales de sa famille dans le cadre du droit à un hébergement d'urgence, du principe du respect de la dignité humaine et du droit à la vie privée et familiale et de la prise en considération de l'intérêt supérieur de l'enfant.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Jorda-Lecroq pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête en référé de la requérante, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sur le fondement de l'article 20 précité de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l''article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". Le juge administratif des référés, saisi d'une demande en ce sens justifiée par une urgence particulière, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. Ces dispositions législatives confèrent au juge des référés le pouvoir de prendre, dans les délais les plus brefs et au regard de critères d'évidence, les mesures de sauvegarde nécessaires à la protection des libertés fondamentales.
3. L'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet " un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse ". L'article L. 345-2-2 de ce code précise que " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence () ". Et l'article L. 345-2-3 du même code prévoit que : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d'hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ".
4. Il appartient aux autorités de l'Etat de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte notamment des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
5. Mme A, de nationalité roumaine, née le 20 novembre 1987, soutient, d'une part, qu'elle-même et sa famille ont été pris en charge dans le cadre d'un hébergement d'urgence entre le mois d'octobre 2022 et jusqu'au mois de juin 2024, soit pendant plus d'une année, par le 115 à Montpellier, et qu'ayant décidé de profiter des vacances scolaires pour rentrer en Roumanie, ils ont abandonné et perdu leur place en se rendant à Marseille pour déposer une demande de renouvellement de leurs titres d'identité périmés au consulat de Roumanie, d'autre part, qu'ils ont été contraints de dormir dans la rue depuis trois semaines, et, enfin, que la vulnérabilité et la détresse de sa famille sont parfaitement établies dans la mesure où celle-ci est composée d'elle-même, malade, de son époux et de leurs deux enfants nés le 26 mars 2016 et le 7 décembre 2022.
6. Toutefois, alors que la requérante a bénéficié d'un hébergement d'urgence pendant plus d'un an, que la fin récente de cette prise en charge a résulté de son fait et non de celui de l'administration, et que les pièces produites n'établissent un appel infructueux au 115 qu'à compter du 9 juillet 2024, l'existence, à la date de la présente ordonnance, d'une carence caractérisée de l'administration dans la mise en œuvre du droit à l'hébergement d'urgence constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, permettant au juge des référés de faire usage des pouvoirs qu'il tire de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, ne peut être regardée, dans les circonstances particulières de l'espèce, comme établie.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet des Bouches-du-Rhône de lui proposer un hébergement d'urgence adapté aux besoins de la famille ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, doivent être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée à Me Henry et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 15 juillet 2024.
La juge des référés,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef
Le greffierAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 15 juillet 2024
Référence
ORTA_2406906_20240715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA