TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 19 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2406898_20240719
- Date
- 19 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2024, la SAS BY M A demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 13 juin 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône prononçant la fermeture de l'établissement pour une durée de 4 semaines, ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réduire la durée de fermeture. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du Tribunal administratif de Marseille a désigné Mme Simon, vice-présidente, pour statuer sur les référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. La présente requête n'est pas accompagnée d'une copie d'une requête au fond dirigée contre cette décision. Par suite, elle est manifestement irrecevable et doit, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SAS BY M A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS BY M A. Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 19 juillet 2024. La juge des référés, Signé F. SIMON La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour la greffière en chef La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 19 juillet 2024
Référence
ORTA_2406898_20240719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA