TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 15 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2406892_20240515
- Date
- 15 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 mai 2024, M. E C et Mme D A B, représentés par Me Rodrigues Devesas, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours contre la décision du 28 décembre 2023 des autorités consulaires françaises à Rabat (Maroc) refusant de délivrer à M. C un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissante française ; 2°) d'enjoindre au ministre de réexaminer sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite : la décision a pour effet de les empêcher de vivre ensemble alors qu'ils se connaissent depuis l'année 2020 et se sont mariés le 1er août 2023, le couple souhaitant avoir des enfants et la requérante étant enceinte mais souffrant d'une pathologie nécessitant sa présence à ses côtés de son époux pour l'aider au cours de cette grossesse, le couple n'envisageant pas de fonder une famille en résidant dans des pays différents ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : * elle est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; *elle méconnait les dispositions de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à l'existence d'une menace pour l'ordre public représentée par l'entrée de M. C en France ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : - les pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant marocain né le 7 novembre 1992, a épousé, le 1er août 2023 à Nador (Maroc), Mme A B, ressortissante française née le 5 mai 1987. M C et Mme A B demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours contre la décision du 28 décembre 2023 des autorités consulaires françaises à Rabat refusant de délivrer à M. C un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissante française. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 4. Pour justifier de la condition d'urgence à suspendre la décision attaquée M C et Mme A B soutiennent que la durée de séparation de leur couple est trop importante alors que la requérante est atteinte d'une pathologie chronique qui a déjà provoqué deux fausses couches mais qu'elle est de nouveau enceinte, son état nécessitant ainsi la présence de son époux à ses côtés. Toutefois, la réalité et l'intensité de la relation alléguée antérieurement au mariage n'est attestée que par quelques virements, non significatifs pour justifier d'une participation à la vie commune, des photos du couple prises essentiellement le jour du mariage et des extraits de conversations téléphoniques peu exploitables. En outre, il ressort des pièces du dossier que la pathologie dont est atteinte l'épouse du requérant a été constatée au cours de l'année 2022 sans que soit justifié d'aggravation récente de son état de santé alors que la requérante a pu voyager au Maroc à plusieurs reprises depuis le mariage et ainsi maintenir des liens avec son époux. Si le couple soutient tenter de concevoir un enfant, la grossesse de la requérante, attestée par des analyses hormonologiques situe toutefois celle-ci dans sa deuxième semaine, ne justifiant pas la présence de son époux à ses côtés à ce stade précoce. Il résulte de ce qui précède que les éléments invoqués ne suffisent pas à justifier de l'urgence nécessitant l'intervention du juge des référés avant que le recours en annulation des requérants fasse l'objet d'une audience. Par suite, la condition d'urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée, en l'état de l'instruction, comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M C et Mme A B en toutes ses conclusions. O R D O N N E Article 1er : La requête de M C et Mme A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E C et à Mme D A B. Fait à Nantes, le 15 mai 2024. Le juge des référés B. Echasserieau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 15 mai 2024
Référence
ORTA_2406892_20240515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA