TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 8 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2406870_20241108
- Date
- 8 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 novembre 2024 à 12h47, M. A B, représenté par Me Sanchez Rodriguez, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de la Vienne du 21 septembre 2024 ordonnant son expulsion du territoire français ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que les formalités pour l'exécution de son expulsion ont été accomplies à l'égard des autorités congolaises et que le vol vers la République démocratique du Congo est prévu le 7 novembre 2024 à 6h00 ; - il est porté une atteinte manifestement grave et illégale à une liberté fondamentale. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Par décision du 1er septembre 2024, le président du tribunal a désigné M. David Katz, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée. 2. M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de la Vienne du 21 septembre 2024 ayant ordonné son expulsion du territoire français et ayant fixé la République démocratique du Congo comme pays de destination de cette mesure. 3. Pour soutenir qu'il existe une situation d'urgence, le conseil du requérant, qui saisit le juge des référés le 7 novembre 2024 à 12h47, se borne à faire valoir que le préfet de la Vienne a transmis aux autorités congolaises des copies du passeport et de l'acte de naissance de M. B et que le vol qui doit reconduire l'intéressé en République démocratique du Congo est programmé le 7 novembre 2024 à 6h00. A la vérité, le vol en cause paraît plutôt être programmé pour le 8 novembre 2024 à 6h00, ainsi que le montre le courriel faisant état de ce voyage. Il n'en demeure pas moins que la circonstance que l'administration est sur le point de procéder à l'exécution d'office d'une mesure d'expulsion n'est pas, en elle-même et à elle seule, de nature à justifier une situation d'urgence justifiant l'intervention du juge des référés. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que l'arrêté litigieux du 21 septembre 2024 a été notifié le jour-même à l'intéressé et que celui-ci a attendu la veille de l'exécution d'office de cet arrêté, soit plus d'un mois et demi après la notification de l'acte, pour saisir le juge des référés. M. B ne justifie donc d'aucune situation d'urgence justifiant que le juge des référés, agissant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, suspende l'exécution d'une décision administrative. Par suite, sans qu'il y ait lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : M. B n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Sanchez Rodriguez. Fait à Bordeaux, le 8 novembre 2024. Le juge des référés, D. Katz La République mande et ordonne au préfet de la Vienne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 8 novembre 2024
Référence
ORTA_2406870_20241108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA