TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 1 août 2024
- ECLI
- ORTA_2406852_20240801
- Date
- 1 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 juillet 2024 et le 24 juillet 2024, Mme C, représentée par Me Rodrigues, avocate, demande au tribunal : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande de titre de séjour ; 2°) à titre principal, d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour et de justifier de l'ordre de confection, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État au profit de son conseil une somme de 1 440 euros TTC en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2024, la préfète du Rhône déclare que, par décision du même jour, elle a décidé de délivrer à Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire ". Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Il est constant que, par décision du 22 juillet 2024, la préfète du Rhône a décidé de délivrer à Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire ". Par suite, sont devenues sans objet les conclusions de la requérante tendant à la suspension, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande de titre de séjour et à ce qu'il soit enjoint sous astreinte à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Compte tenu de ce qu'il a été dit au point précédent, la présente ordonnance n'implique pas nécessairement que la préfète du Rhône justifie de l'ordre de confection du titre de séjour délivré à Mme A. Par suite, doivent être rejetées comme manifestement irrecevables les conclusions de la requérante tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte à la préfète du Rhône de justifier de l'ordre de confection du titre de séjour délivré à Mme A. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête à fin de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2406852 aux fins d'annulation et d'injonctions sous astreinte de délivrance d'un titre de séjour ou de réexamen de la situation du requérant. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2406852 est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône Fait à Lyon, le 1er août 2024. Le président de la 1ère chambre, Hervé Drouet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière, 1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 août 2024
Référence
ORTA_2406852_20240801
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel