TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 16 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2406820_20250116
- Date
- 16 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2024, et un mémoire, enregistré le 20 novembre 2024, M. B A demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre des années 2018 à 2020 ainsi que des pénalités correspondantes. Il soutient que : - la situation d'opposition à contrôle fiscal n'a résulté que des rapports conflictuels entretenus par la vérificatrice ; - l'existence de l'élément matériel de l'opposition à contrôle fiscal n'est pas établie ; - la vérificatrice a commis des erreurs s'agissant des dates, des adresses et de la personne du contribuable, l'exploitation de l'entreprise étant réalisée à titre individuel et non en société ; - l'élément moral n'est pas requis pour caractériser une opposition à contrôle fiscal ; - le " principe du contradictoire " a été écarté ; - la vérificatrice ne s'est pas présentée le 14 octobre 2022 ; - il est de bonne foi. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code général des impôts, le livre des procédures fiscales et le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales : " Les bases d'imposition sont évaluées d'office lorsque le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers. / () ". D'autre part, aux termes de l'article 1732 du code général des impôts : " La mise en œuvre de la procédure d'évaluation d'office prévue à l'article L. 74 du livre des procédures fiscales entraîne : / a. L'application d'une majoration de 100 % aux droits rappelés ou aux créances de nature fiscale qui doivent être restituées à l'Etat ; / () ". 3. Pour contester la régularité de la procédure d'évaluation d'office appliquée par le service vérificateur ainsi que la majoration de 100 % ayant assorti les droits en litige par application de l'article 1732 du code général des impôts, le requérant soutient que la situation d'opposition à contrôle fiscal n'a résulté que des rapports conflictuels entretenus par la vérificatrice, que l'existence de l'élément matériel de l'opposition à contrôle fiscal n'est pas établie, que l'élément moral n'est pas requis pour caractériser une opposition à contrôle fiscal, que la vérificatrice ne s'est pas présentée le 14 octobre 2022 et qu'il est de bonne foi. Toutefois, ces moyens ne sont assortis d'aucun fait ni d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Ainsi, ils ne peuvent manifestement qu'être écartés à ce titre. 4. En deuxième lieu, la procédure d'évaluation d'office ayant été régulièrement mise en œuvre, le requérant ne saurait se prévaloir de garanties, telles que le caractère contradictoire de la procédure de rectification, propres à la procédure de redressement contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales. 5. En troisième lieu, si le requérant soutient que la vérificatrice a commis des erreurs s'agissant des dates, des adresses et de la personne du contribuable et fait valoir en particulier que l'exploitation de l'entreprise était réalisée à titre individuel et non en société, aucune des erreurs ainsi évoquées n'est établie, aucun fait n'étant présenté à l'appui de ce moyen. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête, qui ne comporte que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens inopérants, des moyens n'étant assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou de moyens n'étant manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Rennes, le 16 janvier 2025. Le président de la 2ème chambre, signé T. Jouno La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 janvier 2025
Référence
ORTA_2406820_20250116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel