TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 5 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2406819_20240605
- Date
- 5 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 juin 2024, M. B A, représenté par Me Erol, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer, dans un délai de quarante-huit heures à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à exercer une activité professionnelle durant l'instruction de cette demande ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu des dispositions de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. M. A, ressortissant turc né le 28 janvier 1990, a déposé en préfecture, le 19 septembre 2023, une demande de renouvellement de son dernier titre de séjour, à savoir une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " valable du 21 juin 2021 au 20 juin 2023, et s'est vu remettre à cette occasion un récépissé de cette demande qui, bien qu'indiquant par erreur qu'il avait sollicité la délivrance d'un premier titre de séjour portant la mention " salarié ", l'autorisait à séjourner en France ainsi qu'à y exercer une activité professionnelle jusqu'au 18 décembre 2023 et dont il a ensuite obtenu le renouvellement pour la période du 5 février au 4 mai 2024. Ayant été muni, en dernier lieu, d'un troisième récépissé de demande de titre de séjour sur lequel l'erreur mentionnée ci-dessus a été corrigée mais qui ne l'autorise pas à exercer une activité professionnelle, il sollicite qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne, sur le fondement des dispositions citées au point précédent de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui remettre un nouveau récépissé de demande de titre de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle durant l'instruction de sa demande du 19 septembre 2023. 3. D'une part, il résulte des dispositions de la section 5 du chapitre I du titre III du livre IV de la partie réglementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le seul document provisoire que l'autorité administrative peut être tenue de délivrer à l'occasion d'une demande de titre de séjour est soit le récépissé prévu à l'article R. 431-12 de ce code, soit, lorsque la demande est déposée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 de ce même code, dénommé " ANEF ", l'attestation de prolongation d'instruction prévue à l'article R. 431-15-1 dudit code, et qu'un tel document n'ayant d'autre objet que d'autoriser son détenteur, durant l'instruction de sa demande, à séjourner sur le territoire français ainsi que, dans certains cas, à y exercer une activité professionnelle, un étranger n'a le droit d'en obtenir la délivrance ou le renouvellement qu'aussi longtemps qu'il n'a pas été statué, expressément ou non, sur sa demande de titre de séjour. 4. D'autre part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. ". 5. En application des dispositions citées au point précédent, le silence gardé pendant quatre mois par la préfète du Val-de-Marne sur la demande de titre de séjour mentionnée au point 2 a fait naître une décision implicite de rejet de cette demande le 19 janvier 2024. Il s'ensuit, eu égard à ce qui a été dit au point 3, que, depuis cette date, et nonobstant la circonstance qu'il a été ultérieurement muni, ainsi qu'il a été dit au point 2, de deux récépissés de demande de titre de séjour, M. A ne bénéficie plus du droit de se voir remettre un nouveau récépissé de la demande en cause. Dans ces conditions, il apparaît manifeste que le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'autorité compétente aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales dont il se prévaut, à savoir la liberté du travail et l'intérêt supérieur de l'enfant, en s'abstenant, après ladite date, de le munir d'un document provisoire de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, suivant la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Melun, le 5 juin 2024. Le juge des référés, Signé : P. Zanella La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 5 juin 2024
Référence
ORTA_2406819_20240605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA