TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 26 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2406799_20240326
- Date
- 26 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 mars 2024, M. B D doit être regardé comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de lui désigner un avocat, au titre de l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au consulat général de France à Douala de délivrer un passeport français à ses deux enfants, Mme A et M. C D, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au consulat général de France à Douala de délivrer à ses enfants un passeport provisoire ou un laisser-passer, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre infiniment subsidiaire, qu'il se prononce sur la demande de passeport de ses enfants, sous le même délai et la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. Delesalle en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. D demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au consulat général de France à Douala de délivrer un passeport français à ses deux enfants, Mme A et M. C D, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, d'enjoindre au consulat général de France à Douala de délivrer à ses enfants un passeport provisoire ou un laisser-passer, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre infiniment subsidiaire, d'enjoindre à l'Etat qu'il se prononce sur la demande de passeport de ses enfants, sous le même délai et la même astreinte. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. En l'espèce, M. D ne se prévaut d'aucune situation d'urgence particulière justifiant que le juge des référés de l'article L. 521-2 du code de justice administrative intervienne à très bref délai. Par suite, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie. 4. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête de M. D en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D. Fait à Paris, le 26 mars 2024. Le juge des référés, H. Delesalle La République mande et ordonne au ministre de l'Europe et des affaires étrangère en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 26 mars 2024
Référence
ORTA_2406799_20240326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA