TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 29 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2406793_20260429
- Date
- 29 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 mai 2024, Mme A... B... demande au tribunal d’annuler la décision du 10 avril 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Sarthe ne lui a accordé qu’une remise partielle de 482,03 euros sur un indu d’aide personnelle au logement d’un montant initial de 1 928,12 euros. Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 décembre 2025 et 15 décembre 2025, la caisse d'allocations familiales de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que la dette de Mme B... est intégralement soldée depuis le 2 avril 2025. Par un courrier adressé le 11 février 2026, Mme B... a été invitée à confirmer, dans un délai d’un mois, que la requête conservait un intérêt pour elle et qu’elle entendait la maintenir et qu’à défaut, les dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative seraient appliquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / 1 Donner acte des désistements (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ». Il ressort des pièces du dossier qu’en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, et compte tenu de la circonstance que la créance dont la remise gracieuse était sollicitée était intégralement soldée depuis le mois d’avril 2025, Mme B... a été invitée, par un courrier de la présidente de la formation de jugement, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois et informée de ce qu’à défaut de confirmation, elle serait réputée s’être désistée d’office. Cette demande, adressée par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception, a été régulièrement présentée le 20 février 2026 à l’adresse indiquée par Mme B... et a été retournée au tribunal avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Dès lors que l’intéressée a été avisée et n’a pas retiré le pli dans le délai fixé par la réglementation postale, la notification est réputée avoir été régulièrement effectuée à la date de sa présentation. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans le délai imparti, Mme B... est réputée s’être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et à la caisse d'allocations familiales de la Sarthe. Fait à Nantes, le 29 avril 2026. La présidente, M. C... La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 29 avril 2026
Référence
ORTA_2406793_20260429
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel