TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 8 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2406764_20251008
- Date
- 8 octobre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 septembre 2024, M. C... B... représenté par Me Bergeras, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 5 mars 2024 par lequel le maire de la commune de Seyssinet-Pariset a délivré à M. et Mme A... un permis de construire une maison individuelle et l’arrêté du 2 juillet 2024 leur délivrant un permis de construire modificatif, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Seyssinet-Pariset et de M. et Mme A... le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2025, la commune de Seyssinet-Pariset représentée par Me Fessler, conclut au rejet de la requête et à ce que le requérant lui verse la somme de 3 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens. Par un mémoire enregistré le 5 septembre 2025, M. B... déclare se désister de sa requête et, demande au tribunal de rejeter les demandes de frais présentées par la commune. Par un mémoire enregistré le 17 septembre 2025, la commune de Seyssinet-Pariset demande au tribunal de donner acte au requérant de son désistement, et de le condamner à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement de donner acte d’un désistement par ordonnance et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. 2. Par le mémoire susvisé, M. B... déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Seyssinet-Pariset relatives aux frais non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.... Article 2 : Les conclusions de la commune de Seyssinet-Pariset présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B..., à la commune de Seyssinet-Pariset, et à M. et Mme A.... Fait à Grenoble le 8 octobre 2025. Le président de la 1ère chambre, P. Thierry La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7821 janvier 2025
ORTA_2410312_20250121TA388 octobre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2406764_20251008
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 8 octobre 2025
Référence
ORTA_2406764_20251008
Données disponibles
- Texte intégral