TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 14 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2406723_20240514
- Date
- 14 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 mai 2024, Mme A B, représentée par Me Ribaut-Pasqualini, demande au juge des référés : 1°) " d'annuler " la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 9 janvier 2024 prise par l'ambassade de France à New Delhi refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de conjoint de français ; 2°) d'enjoindre à l'administration de " lui délivrer " le visa qu'elle sollicite, sous astreinte de cinq euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à lui verser en application des dispositions de l'article 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. En l'espèce, les conclusions de la requête présentée par Mme A B, tendant à l'annulation de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours dirigé contre la décision du 9 janvier 2024 prise par l'ambassade de France à New Delhi refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de conjointe de ressortissant français n'entrent pas dans les compétences conférées au juge des référés par les dispositions du livre V du code de justice administrative. La requête doit, par suite, être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions de l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Nantes, le 14 mai 2024. Le juge des référés, Laurent Bouchardon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 14 mai 2024
Référence
ORTA_2406723_20240514
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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