TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 5 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2406694_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2024, M. A B saisit le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'un litige l'opposant à l'université Toulouse III et relatif à des faits de harcèlement moral. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C Meunier-Garner pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. D'autre part, aux termes des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ". 3. Si M. B fait état d'un litige l'opposant, notamment, à l'université Toulouse III pour des faits de harcèlement moral, il ne saisit, toutefois, le tribunal d'aucune conclusion précise. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit, sans qu'il y ait lieu de rechercher si les conditions tenant à l'urgence et à l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale sont remplies, être rejetée comme étant irrecevable selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Toulouse, le 5 novembre 2024. La juge des référés, M.O. MEUNIER-GARNER La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
ORTA_2406694_20241105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA