TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 25 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2406680_20241125
- Date
- 25 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er novembre 2024, M. A B C, représenté par Me Medjebeur, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Rhône du 30 octobre 2024 portant maintien en rétention administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 19914 relative à l'aide juridique. Vu : - l'ordonnance du 5 novembre 2024 de la magistrate déléguée de la cour d'appel de Toulouse ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné M. D pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. B C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 2. En vertu de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. Il peut, par ordonnance : / () ; 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours ; / () ". 3. Par la requête susvisée, M. B C, placé en centre de rétention administrative depuis le 27 octobre 2024, a contesté l'arrêté du 30 octobre 2024 par lequel le préfet du Rhône l'a maintenu en rétention pour le temps nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, par l'ordonnance susvisée du 5 novembre 2024, le magistrat délégué de la cour d'appel de Toulouse a ordonné la libération de M. B C du centre de rétention administrative. L'intéressé a été libéré et doit ainsi être regardé comme ayant obtenu satisfaction. Dans ces circonstances, la demande d'annulation de l'arrêté portant maintien en rétention de M. B C est devenue sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. 4. Il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le requérant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. B C est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B C à fin d'annulation de l'arrêté du 30 octobre 2024. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B C est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B C, au préfet du Rhône et à Me Medjebeur. Fait à Toulouse, le 25 novembre 2024. Le magistrat désigné, B. D La République mande et ordonne au préfet du Rhône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 25 novembre 2024
Référence
ORTA_2406680_20241125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA